Rapport sur les résultats

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages

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suite à un paiement en capital lors d’un cas de prévoyance (ASIP, SVV, UPS). L’institution de prévoyance ne doit pas être tenue de vérifier l’état du régime matrimonial des assurés (sec suisse, USS). Une autre participante argumente dans le même sens en disant que le logement est utilisé en commun au cours du mariage. Pour cette raison, les pertes qui en résultent devraient être absorbées par les acquêts (mann).

Il convient encore de savoir si la part LPP du versement anticipé doit être gérée «comme un compte témoin» ou s’il faudrait éventuellement gérer des comptes séparés pour les versements anticipés. Un participant est d’avis que la mise en œuvre de cette disposition implique des adaptations systémiques, ce qui engendre à son tour des frais significatifs (Cifacc).

Une participante critique le fait que la loi ne mentionne pas la fin de la soumission à la prévoyance professionnelle lorsque l’immeuble est vendu à perte, situation qui met fin à l’obligation de rembourser. Si ce cas doit également être «pris en compte» conformément à l’art. 123, al. 2, AP-CC, il serait utile d’ajouter une disposition sur la manière dont il faut le faire (PES).

Une autre participante est d’avis qu'il n'y a pas lieu de réviser les dispositions sur l’encouragement à la propriété du logement à l’aide d’avoirs de la prévoyance professionnelle (SA BVG).

Une participante fait valoir que, comme les versements anticipés ne peuvent plus être remboursés suite à un cas d’assurance et que la restriction du droit d’aliéner peut être supprimée du registre foncier, l'art. 123, al. 2, AP-CC n'indique pas clairement quelles prestations doivent être prises en compte (Cifacc).

6. Exceptions au partage par moitié (art. 122, al. 2 et 3, AP-CC)

a) «Le juge refuse le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère

manifestement inéquitable (art. 122, al. 2, AP-CC)»

Cet alinéa est expressément approuvé par certains participants (BL, GE, JU, SO; USP, ADF). En particulier, le fait que le juge ait un certain pouvoir d’appréciation dans la procédure de divorce quant à l’avoir de prévoyance à partager est considéré comme positif (GE).

Toutefois, plusieurs participants sont d’avis que les termes «manifestement inéquitable» sont trop vastes ou trop restrictifs et qu’ils doivent donc être définis plus précisément (BE, BS, NE, ZH; PDC, PES; FSA). Cette formulation trop restrictive laisse trop peu de marge de manœuvre en pratique (FSA). D’autre part, un participant fait valoir que l’interprétation de ce terme par le Tribunal fédéral est très restrictive; c’est pourquoi il convient d'éviter ce terme pour laisser au juge du divorce un plus grand pouvoir d’appréciation. Il faut lui donner la possibilité de trancher en tenant compte du contexte général, y compris le régime matrimonial, et d’ordonner un partage autre que par moitié (BS).

Deux participants font valoir que, selon le rapport explicatif, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation, mais que cela n’apparaît pas clairement dans le texte de loi. Si un pouvoir d’appréciation est donné, il faut clarifier les critères selon lesquels il peut être exercé, car autrement, la loi sera appliquée comme sous l’ancien droit (PES; VVP).