Rapport sur les résultats
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages
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11. Institution supplétive et conversion de la prestation de sortie en rente (art. 60, al. 2, let. f, AP-LPP en relation avec l’art. 22f AP-LFLP)
Plusieurs participants approuvent la nouvelle tâche de l’institution supplétive (BL, GE, SO ; PES ; aF, SA BVG, FSA, USP, TS).
Deux participants regrettent que le projet ne prévoie pas de couverture pour les risques de décès et d’invalidité. Ils demandent qu'on examine la possibilité d’une couverture d’assurance pour le cas de prévoyance invalidité (BL, ZH). Pour un autre participant, le projet n'indique pas à partir de quand et pendant combien de temps le créancier peut exiger le transfert de la prestation de sortie à l’institution supplétive (FSA).
Selon un participant, on peut se demander si l’offre de l’institution supplétive, que n’oblige aucune prescription minimale, est meilleure que celle de n’importe quelle assurance privée. Par ailleurs, il serait souhaitable d’assurer également des fonds libres (« indemnité ») auprès de l’institution supplétive (PES).
On peut également se demander si la rente de vieillesse perd tout intérêt en raison de l’exclusion générale des prestations de survivants. Pour éviter cette situation, il faut établir à l’égard de l’institution supplétive l’unique obligation d’offrir une rente de vieillesse. Mais, au surplus, elle devrait être libre de proposer au créancier des prestations de survivant d’après ses propres dispositions réglementaires (SA BVG).
Une participante est d’avis que la nouvelle possibilité doit rester facultative et qu’il ne faut pas limiter les autres possibilités de placement (USP).
Deux participantes considèrent l’expression « se faire assurer à titre facultatif » de l’art. 60, al. 2, let. f, AP-LPP comme mal choisie ou malheureuse (aF, SA BVG). En effet, il s’agit ici soit du titulaire d’un compte de libre passage, soit du bénéficiaire d’une rente. Dans ce contexte, l’expression « se faire assurer à titre facultatif » n’est pas appropriée, car il pourrait s’agir d’une personne qui n’exerce pas d’activité lucrative et qui par définition ne peut pas « se faire assurer » en prévoyance professionnelle (aF). De plus, l’art. 44 LPP utilise déjà l’expression en question dans un autre sens (SA BVG). Du reste, la place de la nouvelle let. f de l’art. 60, al. 2, LPP, prête à la critique car ce dernier parle de l’institution supplétive comme d’une institution de prévoyance. Or l’époux favorisé doit également pouvoir s’affilier à l’institution supplétive même s’il n’exerce aucune activité lucrative (aF). Voici la proposition de reformulation de l’art. 60, al. 2, let. f, AP-LPP : « prendre en charge la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC sur demande de l’ayant-droit » (SA BVG).
Une participante considère toutefois la proposition comme inutile. Si malgré tout elle est maintenue, elle ne doit s’appliquer que si l’ayant-droit n’est affilié à aucune institution de prévoyance (ASIP).
Une participante souhaite que le message formule de manière plus précise que le rapport explicatif les obligations de l’institution supplétive en rapport avec la conversion en rente après l’âge de la retraite (SA BVG).
Selon la constatation d’un participant, il n’est pas légitime d’opérer une différence de traitement entre les personnes qui, d’une part, ont droit à une prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, AP-CC, et qui sont affiliées à une institution de prévoyance et celles qui, d’autre part, ont droit à une prestation de sortie après une sortie et qui, en conséquence, sont affiliées à une nouvelle institution de prévoyance (SVV).
Un participant pose les questions suivantes à propos de l’art. 22f AP-LFLP :