Rapport sur les résultats
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages
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l’ATF 132 V 332), le Tribunal fédéral a tranché cette question d’évaluation différemment que dans le projet. Le versement anticipé permet de réduire les intérêts hypothécaires et donc de soulager le budget de la famille. L’entretien de la famille doit toutefois être financé en premier lieu par les avoirs acquis au cours du mariage. La répartition proportionnelle du versement anticipé et la perte d’intérêts qui y est liée aurait pour effet de décharger le budget familial au détriment des frais d’avoirs de prévoyance acquis avant le mariage ou des intérêts comptabilisés sur ces avoirs. En revanche, les intérêts sur les avoirs de biens propres, qui ne sont pas soumis au partage de la prévoyance, mais au régime matrimonial, tomberaient dans les acquêts dans le régime ordinaire. Ils peuvent être utilisés pour les dépenses courantes et sont partagés lors de la liquidation (art. 197, al. 2, ch. 4, CC). Il conviendrait de se repencher sur cette solution pour en évaluer l'équité et la conformité au système (BE).
Certains participants approuvent la nouvelle règle selon laquelle la perte d’intérêts sur les avoirs de prévoyance investis dans la propriété doit être attribuée proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage et doit être partagée en conséquence (art. 22a, al. 3, AP-LFLP) (SO; PES; aF, FSA, ADF). En revanche, un participant est d’avis qu’il faut vérifier la procédure de répartition de la perte d’intérêts lorsque les avoirs de prévoyance sont investis dans la propriété du logement (art. 22a, al. 3, AP-LFLP) (BL). Une autre participante, elle, désapprouve le fait que les intérêts sur la prestation de sortie doivent être partagés après un versement anticipé (gain en capital sur des prestations individuelles), car les deux personnes ont déjà «perdu» les intérêts ensemble en habitant dans l’objet (IGM).
Un participant est d’avis que les versements anticipés doivent être considérés selon leur valeur nette, c’est-à-dire sans perte d’intérêts, de manière analogue au remboursement du versement anticipé, comme c’est le cas en pratique actuellement. Il faut s’en tenir à ce principe. Il fait remarquer que les époux peuvent abaisser la charge hypothécaire grâce à un versement anticipé au cours du mariage. Ainsi, le patrimoine disponible dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial est plus grand. Un nouveau calcul de la perte d’intérêts dans la prévoyance professionnelle désavantagerait uniquement l’époux qui obtient le versement anticipé. Pour cette raison, l’art. 30c, al. 6, LPP devrait disposer expressément que les versements anticipés antérieurs doivent être comptabilisés sans la perte d’intérêts (SZ).
Trois participantes remettent en question le fait que les prestations de sortie ou de prévoyance doivent être soumises au partage de la prévoyance en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré après que l’époux ou le partenaire enregistré a donné son accord écrit. Ils arguent que le versement anticipé complet implique une interruption de la relation juridique avec l’institution de prévoyance. Pour cette raison, le calcul des valeurs capitalisées par l’ancienne institution de prévoyance n’est ni acceptable, ni judicieux. Le règlement proposé pour l’administration des institutions de prévoyance est problématique en particulier lorsque, par exemple, l’assuré a demandé le paiement de la totalité de sa prestation de vieillesse en capital lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite (65 ans) et que la relation juridique avec l’institution de prévoyance est donc supprimée, ou qu’il n’est plus assuré auprès de l’institution depuis longtemps, puis que l’institution de prévoyance doit donner au juge des renseignements sur les prestations de prévoyance, par exemple lorsque cet assuré divorce à l’âge de 75 ans. Une fois que l’âge de la retraite est atteint, il faudrait uniquement se référer à la répartition des autres avoirs par le juge. Il faudrait également prévoir que l’institution de prévoyance soit libérée du devoir de renseigner