Rapport sur les résultats
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 28 pages
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Un participant est d’avis que les risques de perte des institutions de prévoyance devraient être limités (FR).
Deux participants approuvent expressément la précision selon laquelle le défaut de consentement est un cas de recours au tribunal civil (GE ; FSA). D’autres approuvent que le retard du versement en espèces dû au défaut de consentement écrit du partenaire n’entraîne pas l’obligation de payer un intérêt (BL ; ASIP, ADF, SVV). Deux participantes sont d’un avis contraire et ne voient pas la nécessité de l’exonération d’un intérêt (aF, FSA); ils argumentent notamment qu’il faut prévoir au moins un intérêt conforme aux usages bancaires pour un capital investi à court terme (FSA).
Plusieurs participants approuvent la règle selon laquelle l’institution de prévoyance ne doit verser les prestations en capital ou effectuer le versement anticipé d’avoirs de la prévoyance surobligatoire que si le conjoint de l’assuré consent au versement (BS, FR, UR ; PES ; aF). Mais, pour un autre participant, l’exigence du consentement du conjoint lors du versement d’un capital sert surtout à rendre celui-ci attentif à la perte d’une expectative de rente de survivant liée à la prestation en capital. Il ne faut pas perdre de vue que l’extension de l’exigence du consentement au domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle pourrait contraindre l’institution de prévoyance à fournir une prestation sous la forme d’une rente, bien que les plans de prévoyance surobligatoire ne prévoient que la forme du versement en capital (BL).
9. Moment de référence pour le calcul des prestations de sortie à partager (art. 22a, al. 1, AP-LFLP)
Quelques participants approuvent que la date de référence pour le calcul des prestations de libre passage soit fixée au moment du dépôt de la demande en divorce sur requête commune. Cette proposition est en effet plus facile à mettre en œuvre que celle prévue dans le droit actuel (BE, BL ; sec suisse, USS). Deux participants se félicitent que la réglementation proposée vise à mettre un terme à la pratique abusive de faire traîner la procédure pour profiter plus longtemps des versements de prévoyance du conjoint (NE ; FSA).
Toutefois, certains participants constatent que le partage de la prestation de sortie proposé par l’avant-projet produit des effets défavorables à l’égard du créancier. Mais, lors du partage de la réserve mathématique (rente capitalisée), une date de référence antérieure augmente la somme des avoirs à partager, ce qui défavorise le débiteur (BL, VD, ZH).
Quelques participants refusent d’avancer le moment du partage (PS ; aF, ADF). Par rapport à la réglementation actuelle, avancer la date de référence permettrait à l’époux débiteur de « profiter » des longueurs de la procédure, ce qui n’est pas le but du législateur. Une participante propose de prendre comme référence, dans les procédures non conflictuelles, la date de l’audition ou de l’audience principale, ou plus précisément le moment de la clôture de l’administration des preuves (aF). D’ailleurs, il est à craindre qu’une telle réglementation ne pousse la partie débitrice à ouvrir action après la séparation de deux ans afin de se ménager une date de référence le plus avancée possible (PS). Dès lors, en ce qui concerne le partage de la prestation de sortie, la nouvelle réglementation s’exprime en défaveur de la partie créancière (ADF).
Afin d’éviter de défavoriser qui que ce soit, certains participants proposent que le juge fixe pour le partage une date de référence réaliste qui serve de base aux