Rapport sur les résultats

Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 27 pages

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n’agissant qu’une seule fois au sens de l’al. 1 soient également soumis aux devoirs de diligence.

Dans le même ordre d’idées, certains participants60 demandent que l’incitation au suicide soit également punissable dans le cadre d’une organisation d’assistance au suicide61.

Enfin, TG demande au niveau du sens que la première phrase soit inversée : de son point de vue, l’assistance au suicide ne doit être interdite que lorsque les conditions exposées ne sont pas remplies62. A ce propos, la CSPROC et la CAPS sont d’un autre avis : elles approuvent la structure proposée, qui prévoit une sanction pénale dans le cadre d’une organisation d’assistance au suicide et renonce à la sanction en présence de certaines justifications.

Ad al. 2, let. a :

a. la décision de se suicider est prise et émise librement, mûrement réfléchie et

persistante ;

La condition d’une décision prise et émise librement, mûrement réfléchie et persistante, est généralement acceptée et ne suscite guère de critiques. BS, GE, le PEV, Alzheimer, CURAVIVA et UNI-GE l’approuvent explicitement. Toutefois, certains participants63 craignent des problèmes d’application, en raison de notions en partie imprécises. Le PS demande dès lors de remplacer les qualificatifs « prise et émise librement et persistante » par « décision persistante, mûrement réfléchie et prise en toute autodétermination ». L’organisation MS perçoit cette disposition comme injuste, car la volonté du patient est considérablement bridée depuis le début. KF fait valoir que la let. a est déjà appliquée et qu’elle est par conséquent superflue. Par ailleurs, l’organisation Choisir la vie-VS relève que la peur de souffrir peut restreindre la capacité de discernement du patient : de son point de vue, la décision du suicidant ne peut jamais être prise en toute liberté64.

D’autres participants65 demandent que la discussion et, si le patient le souhaite, les démarches nécessaires et la mise en œuvre de traitements alternatifs au sens de la let. d soient intégrés à la let. a ; à défaut, le patient ne peut se déterminer valablement sur l’assistance au suicide. Du point de vue de ZH et de la SSDP, une tierce personne indépendante devrait examiner ce point. Ces deux participants proposent dès lors la modification suivante : « la décision de se suicider est prise et émise librement et, après que des alternatives de traitement ont été discutées avec le suicidant, et que, dans la mesure où celui-ci l’a souhaité, les démarches nécessaires ont été entreprises et l’alternative mise en œuvre, elle est mûrement réfléchie et persistante, ce qu’une tierce personne indépendante doit attester ». Le PDC-ZH souligne encore que l’assistance au suicide implique une relation durable entre l’accompagnant au suicide et le suicidant.

Enfin, quelques particuliers (RKAM, RP, BR) ont également présenté des propositions concrètes. RKAM voudrait à cet égard supprimer le critère de la persistance. En revanche, RP demande que la condition de la décision prise et émise librement devienne une « demande sérieuse, insistante et persistante ».

Enfin, BR suggère la modification suivante : « ... et persistante en regard de la maladie à l’origine du désir de suicide ».

60 ZH, TI, CSPROC, CAPS, SSDP.

61 Cf. les propositions concrètes précitées de ZH, CSPROC, CAPS et SSDP.

62 RKAM approuverait également une formulation positive : « quiconque, dans le cadre d’une organisation d’assistance au suicide, prête assistance à une personne en vue du suicide n’est pas puni si les conditions suivantes sont réunies : ».

63 BE, SO, PS, PDC, PDC-ZH, PLR-ZH, ASPDV, BR ; de plus, BR est d’avis que la condition de la constance contredit la let. b. Le critère « librement prise » et la « capacité de discernement » font courir le danger que des personnes souffrant de maladies psychiques soient exclues en bloc.

64 FA voudrait à cet égard faire remarquer que la plupart du temps, le désir de suicide ne traduit pas la volonté réelle du patient.

65 ZH, TI, CSPROC, CAPS, SSDP, AMCS.