Rapport sur les résultats
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 27 pages
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AG, la CSPROC et la CAPS approuvent explicitement cette disposition89. D’autres participants90 estiment par contre que son application pose un problème et en particulier qu’il est difficile de prouver qu’il y a véritablement volonté de s’enrichir. Quelques participants91 pensent que les organisations d’assistance au suicide ne doivent accepter de prestations appréciables en argent ni du suicidant ni de tiers sur mandat du suicidant. TG propose la modification suivante : « l’organisation reçoit une prestation appréciable en argent du suicidant ou de ses proches et que ces versements ne sont pas immédiatement restitués, à l’exception des … ». VD et le PEV préfèrent une formulation plus restrictive : « … l’organisation reçoit une prestation appréciable en argent du suicidant ou de ses proches ». GE et UNI-GE considèrent inacceptable le fait qu’un legs découvert ultérieurement soit punissable. En outre, SO demande que soient fixés d’une part le montant des contributions de membre, qui doivent se situer uniquement dans le cadre usuel, et d’autre part l’indemnisation des frais. Il demande pour cela que la notion de « libéralités » soit supprimée.
La CAPS et la CSPROX souhaitent en outre que les organisations d’assistance au suicide et les personnes qui fournissent régulièrement une aide au suicide soient déclarées astreintes à tenir une comptabilité. Le PCS voudrait remplacer l’expression « prestation appréciable en argent » par « valeurs patrimoniales ». UNI-LS estime judicieux de définir le but lucratif de manière plus générale.
Quelques participants92 critiquent enfin la limitation dans le temps, notamment parce qu’elle exclut certaines personnes de l’aide au suicide. La SSDP est d’un autre avis et estime que fondamentalement, toutes les formes de libéralités et de legs en faveur de cette organisation doivent être légales.
Enfin, un particulier (RKAM) demande que la let. b soit supprimée.
Ad al. 4 :
4Il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire lorsque :
a. intentionnellement, il manque à ses devoirs de diligence dans le choix, l’instruction ou
le contrôle de l’accompagnant, et que
b. à son insu, ce dernier prête assistance à une personne en vue du suicide alors que
toutes les conditions mentionnées à l’al. 2 ne sont pas remplies.
La CAPS et la CSPROC se félicitent expressément de cet alinéa. En revanche, BL, BE et UNI-GE estiment que son libellé est trop restrictif, en particulier la let. b. Le PCS déplore que les devoirs de contrôle ne soient pas définis avec précision. TG préconise que l’on biffe la let. b dont le contenu figure déjà à la let. a. Un autre participant est de l’avis qu’il faut remplacer « il » par « le responsable de l’organisation d’assistance au suicide ». TI propose que l’on fusionne les let. a et b afin de lever toute ambiguïté. ZH, quant à lui, est d’avis que l’auteur ne doit être punissable que si l’on peut lui reprocher de ne pas avoir agi alors qu’il en avait l’obligation.
Enfin, deux particuliers (RKAM, SB) se sont également exprimés à propos de l’al. 4. RKAM demande que l’on biffe purement et simplement cet alinéa. Pour sa part, SB estime qu’à la let. b c’est l’accompagnant et non l’organisation qui doit être puni.
89 SB (particulier) considère par contre que cette disposition est trop restrictive.
90 GR, TI, HGS, MEP, SSDP.
91 SO, TG, VD, PEV.
92 ZH, LU, UNI-LS. ZH propose à ce sujet le système de l’organisation d’assistance au suicide EXIT- DS, à savoir : si un suicidant est membre de cette organisation depuis moins de trois ans, il doit acquitter la cotisation de membre à vie (900 francs) pour pouvoir avoir recours à l’assistance gratuite au suicide.