Rapport sur les résultats
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 27 pages
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Ad al. 5 :
5S’il a agi par négligence dans le cas visé à l’al. 4, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
La CSPROC et la CAPS approuvent explicitement cette disposition. Elle n’a d’ailleurs donné lieu à aucune critique de la part des participants.
Compléments proposés à la variante 1 :
ZH, le PDC, la SKF et la SSDP regrettent que l’avant-projet ne contienne pas de disposition réglant l’obligation de tenir une comptabilité et la transparence financière. Le PDC revendique en outre une réglementation de la prise en charge des coûts. ZH se demande si le traitement de données personnelles sensibles dans le domaine de la santé est suffisamment réglementé. BL et le PDC invitent, en outre, le Conseil fédéral à s’interroger sur l’opportunité de soumettre l’activité des organisations d’assistance au suicide à un régime d’autorisation. Par ailleurs, divers participants93 estiment qu’il est nécessaire de fixer une limite annuelle au nombre de suicides assistés autorisé et qu’il est impératif de régler la formation et la formation continue dans ce domaine. A cette fin, la CAPS et la CSPROC privilégient la voie de l’ordonnance.
Certains participants94 requièrent l’adoption de normes plus sévères en matière de lutte contre le tourisme du suicide. Dans cet esprit, le PEV et le FFS proposent d’apporter à l’al. 2 les adjonctions suivantes : « le suicidant est établi en Suisse » ou « le suicidant a son domicile en Suisse depuis au moins une année ». En revanche, le PDC et l’EESP estiment que la solution appropriée serait d’interdire toute publicité en faveur des organisations d’assistance au suicide, point de vue que ne partage pas le PES. Contrairement à l’UDF-ZH qui préconise que la lutte contre le tourisme du suicide soit réglée au niveau cantonal dans le cadre de la loi sur la santé publique, le PES est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’interdire cette activité parce qu’elle ne porte guère atteinte à l’image de la Suisse. L’AEPL est, elle aussi, de l’avis que les étrangers doivent pouvoir continuer de se rendre en Suisse pour y mourir, cette libéralité étant conforme à la tradition humanitaire de ce pays.
Deux participants95 exigent de surcroît que l’on interdise l’assistance au suicide de mineurs.
La SSG préconise la création d’un organe de médiation indépendant qui soit l’interlocuteur des personnes directement concernées, de leurs proches et amis, des personnes qui prennent soin d’eux et des institutions qui les prennent en charge. Le PDC-ZH partage ce point de vue. Il demande des mesures propres à favoriser la création de réseaux qui fassent pièce à la solitude des suicidants.
L’AEPL estime qu’il est indispensable que l’on intègre dans le CP la base légale nécessaire à l’adoption d’une loi spéciale. En conséquence, le nouvel al. 2 devrait, selon elle, être libellé comme suit : « Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles des organisations et les personnes physiques travaillant pour ces organisations sont autorisées à pratiquer l’assistance au suicide ».
Deux particuliers (SR, RKAM) ont également proposé des compléments. SR demande que les organisations d’assistance au suicide fassent l’objet d’une réglementation de type purement fédéraliste. Quant à RKAM, elle préconise que l’on octroie aux organisations qui offrent la garantie d’exercer sérieusement leur activité l’autorisation de se procurer, de stocker et de délivrer du NaP même en l’absence d’une prescription médicale.
3.2.3. Variante 2
3.2.3.1. Appréciation générale
93 ZH, PS, CSPROC, CAPS, SSDP.
94 PDC, PEV, UDF-ZH, FFS, FLK, ACS.
95 BL, PS.