Rapport sur les résultats

Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 27 pages

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Ad. al. 2, let. b :

b. un médecin indépendant de l’organisation atteste que le suicidant est capable de

discernement pour ce qui est de sa décision de se suicider ;

Quelques participants66 jugent la let. b superflue, parce que l’examen de la capacité de discernement fait déjà partie de la procédure et qu’elle ne représente qu’une charge supplémentaire pour le patient.

Certains participants67 jugent le terme « indépendant » trop imprécis, et par conséquent problématique.

De nombreux participants68 exigent que les let. b et c soient réunies, notamment parce que les aspects physiques et psychiques sont étroitement liés. De leur point de vue, un seul et même médecin est en mesure de déterminer la capacité de discernement et l’incurabilité de la maladie, à moins que le suicidant ne souffre d’une grave maladie psychique. Dans ce cas, une expertise médicale est toujours nécessaire. La CNE pense qu’une autre personne compétente peut également émettre une deuxième opinion, mais elle souhaiterait que les deux parties disposent d’une autorisation de pratiquer délivrée en Suisse. Le SVS voudrait qu’une ordonnance d’application exige une décision du patient par laquelle ce dernier se prononcerait sur les dispositions à prendre s’il venait à perdre sa capacité de discernement. TG exige que l’on biffe la let. c et propose notamment la modification suivante : « un médecin indépendant de l’organisation constate que le suicidant est capable de discernement pour ce qui est de sa décision de se suicider et qu’il souffre d’une maladie incurable ». La SSDP propose la teneur suivante : « un médecin indépendant de l’organisation atteste/constate que le suicidant souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident graves et incurables, et qu’il est capable de discernement pour ce qui est de sa décision de se suicider. Si le suicidant souffre d’une maladie psychique ou de démence, une expertise psychiatrique ou médicale doit être ordonnée dans tous les cas ».

L’organisation FLK est d’avis que la capacité de discernement ne doit être vérifiée qu’en cas de doutes fondés. SZ voudrait recourir à un spécialiste qui, abstraction faite de l’expertise médicale indépendante de l’organisation d’assistance au suicide, discute avec le patient des alternatives de traitement et entreprenne les démarches nécessaires. L’organisation AMCS demande qu’un seul médecin, qui ne doit pas nécessairement être indépendant, juge de la capacité de discernement et prescrive le médicament. Quelques participants69 accepteraient que le médecin de famille détermine la capacité de discernement. En revanche BS et AG exigent que l’expert médecin soit titulaire d’un diplôme en psychiatrie. La proposition de ZG est radicalement différente : elle suggère de supprimer toutes les expertises médicales, d’instituer un contrôle a posteriori par une commission d’éthique et de prévoir une autorité de surveillance au niveau de la Confédération.

La CAPS demande en outre que le médecin indépendant qui juge de la capacité de discernement se fonde sur une documentation complète et se prononce simultanément sur les notions citées à la let. a.

Certains participants70 insistent sur le fait qu’au moment de son décès, le patient doit encore être capable de discernement. De plus, le PDC relève que la capacité de discernement n’est pertinente qu’en regard de la décision de se suicider.

Aux yeux du PES, la vérification de la capacité de discernement contredit finalement l’art. 16 CC et constitue un retournement inacceptable du fardeau de la preuve. En vertu de la disposition en question, la capacité de discernement est présumée jusqu’à preuve du contraire.

66 CKKS, KF.

67 BL, PS, PDC-ZH, AMCS.

68 ZH, SZ, TG, BS, PCS, CURML, CURAVIVA, HUG, LSCC, CSPROC, CAPS, CNE, SSDP.

69 ZH, CSPROC, CAPS, SSDP.

70 SO, GE, Alzheimer, UNI-GE.