Rapport sur les résultats
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 27 pages
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nécessairement dans le domaine des soins de santé, puisse se charger de prescrire les médicaments. Ainsi, le médecin reste la personne qui soigne, ce qui correspond à sa tâche première, et ne court pas le risque de devoir provoquer ou favoriser la mort d’autrui.
Le KF pour sa part trouve que cette disposition est inutile car elle est déjà appliquée ainsi.
Ad al. 2, let. f :
f. l’accompagnant ne poursuit pas de but lucratif ;
Un seul participant78 approuve explicitement la let. f. L’UDC-VS trouve par contre que la condition « ne poursuit pas de but lucratif » doit être précisée. Quelques participants79 sont d’avis que le Conseil fédéral est allé ici trop loin. Si l’on veut garantir un certain professionnalisme de l’aide au suicide organisée, l’accompagnant au suicide doit au moins être indemnisé des frais causés par son activité. Une rémunération raisonnable est même envisagée. Le PS souhaite en outre que les organisations d’aide au suicide puissent fonctionner selon des critères professionnels et qu’en conséquence seuls les accompagnants effectifs ne puissent pas poursuivre de but lucratif. Pour d’autres participants80, il ne faut absolument pas rémunérer l’assistance au suicide puisque la personne assistant le suicidant est animée de sentiments d’amitié. L’association FARES propose la modification suivante : « l’accompagnant intervient bénévolement ». Le PEV pour sa part penche pour la formulation suivante : « l’accompagnant ne reçoit pas de prestations financières ou autre avantage appréciable en argent ni du suicidant, ni de l’entourage de ce dernier, ni de l’organisation ». Le PDC demande que la rémunération des prestations médicales ne soit pas incluse dans la let. f. La FVS estime au contraire qu’il ne faut pas accorder de statut particulier aux médecins impliqués dans le suicide, qui ne font pas partie d’une organisation. Quelques participants81 estiment par ailleurs que le but lucratif est d’ores et déjà interdit et que cette disposition n’est donc pas nécessaire. Un autre participant82 demande que les organisations d’aide au suicide permettent aux autorités d’accéder à leur comptabilité. RKAM (particulier) demande enfin que la let. f soit supprimée.
Ad al. 2, let. g :
g. l’organisation et l’accompagnant constituent conjointement une documentation
complète sur le cas concerné.
Le PLR estime que le devoir de documentation doit être réglé par contrat et qu’il n’a donc pas sa place dans le CP. Pour le KF, la let. g est superflue car l’obligation d’établir une documentation existe déjà. Plusieurs participants83 approuvent en revanche l’obligation de constituer une documentation complète car elle facilite l’activité des autorités de poursuite pénale et permet de procéder au contrôle de toutes les conditions. D’autres84 demandent que l’objectif de la documentation soit davantage précisé. ZH et le SSDP proposent la modification suivante : « l’organisation et l’accompagnant établissent sur le cas concerné une documentation complète qui atteste du respect des conditions précitées et qui doit être remise aux autorités de poursuite pénale après le suicide ». UNI-LS demande que la let. g soit ainsi complétée : « une documentation complète, permettant d’établir le respect des conditions posées par la présente proposition (sic!) ». Certains participants85 sont en outre
78 CURAVIVA.
79 BS, TI, PS, PCS, FVS, CAPS, RKAM, SBD, VES.
80 PEV, PDC-ZH, FARES, RP.
81 GE, PLR-ZH, KF, UNI-GE.
82 PJ.
83 GE, SZ, ZG, PEV, Alzheimer, CURAVIVA, UNI-GE.
84 ZH, PS, SKG, UNI-LS, SB.
85 CSPROC, CAPS.