Rapport sur les résultats
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 27 pages
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d’avis que cette obligation de constituer une documentation doit être déjà introduite à la let. a.
Le PDC pose la question de la conservation de ces documents et de leur accès et demande qu’ils soient centralisés. Quelques participants86 requièrent en outre l’introduction par voie d’ordonnance d’un contrôle uniforme de ces organisations au niveau national. Pour la CAPS et la CSPROC, la loi doit préciser expressément que l’accompagnant et l’organisation sont tenus de collaborer et ne peuvent invoquer le droit de refuser de déposer, du moins aussi longtemps qu’une enquête pénale n’a pas été ouverte contre la personne de l’organisation ou de l’accompagnant.
Enfin, un particulier (RKMA) demande que, si cette documentation a été rassemblée, il n’y ait pas ouverture d’une procédure pour mort suspecte et que les autorités de police n’interviennent pas.
Ad al. 3 :
3Le responsable de l’organisation d’assistance au suicide encourt la peine visée à l’al. 1 lorsque :
GE, le PS et UNI-GE estiment qu’il est inutile de créer une clause spéciale de responsabilité et que les art. 24 s. CP suffisent dans les cas flagrants de comportement punissable, fondé sur des motifs égoïstes. Dans les cas où ces articles ne s’appliquent pas, le PS propose une solution relevant du droit de la surveillance. D’autres participants87 estiment par contre positif que l’on demande aussi des comptes aux responsables d’une organisation d’assistance au suicide en vertu de cet article. Le PLR-ZH craint toutefois qu’une responsabilité pénale si étendue n’implique un risque trop élevé de tomber sous le coup de la loi. Le PS critique la focalisation de cet alinéa sur la responsabilité d’une seule personne. Il propose la formulation suivante : « Un responsable de l’organisation d’assistance au suicide… ». BS est en outre d’avis que le terme de « responsable » ne dit pas clairement de qui il s’agit.
Enfin, quelques participants88 demandent que les dispositions testamentaires en faveur des organisations soient réglementées. Le PDC propose une let. c supplémentaire ainsi libellée : « l’organisation accepte de l’argent sur la base de dispositions testamentaires ».
Ad al. 3, let. a :
a. l’accompagnant, en accord avec lui, prête assistance à une personne en vue du suicide
alors que toutes les conditions mentionnées à l’al. 2 ne sont pas remplies, ou que
GE et UNI-GE estiment que la let. a est superflue. UNI-LS craint que le terme « en accord avec » ne pose des problèmes d’interprétation, demande qu’il soit précisé et propose la modification suivante : « sachant qu’est prêtée une assistance en vue du suicide alors que toutes les conditions mentionnées à l’al. 2 ne sont pas remplies, [il] ne prend pas les mesures nécessaires… ». Le PS demande que la punissabilité soit régie à l’al. 1 et non à l’al. 2.
Ad al. 3, let. b :
b. l’organisation reçoit une prestation appréciable en argent du suicidant ou de ses
proches, à l’exception des cotisations de membre et des libéralités versées au moins un an avant le décès ou attribuées dans ce même délai.
86 BL, CAPS, CSPROC.
87 OW, PEV, CAPS, CSPROC.
88 PDC, PDC-ZH.