Rapport sur les résultats
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 27 pages
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Ad al. 2, let. d :
d. des alternatives de traitement ont été discutées avec le suicidant ; dans la mesure où celui-ci l’a souhaité, les démarches nécessaires ont été entreprises et l’alternative mise en œuvre.
BS, le PES, le PEV, Alzheimer et CURAVIVA considèrent qu’il est positif de discuter des alternatives de traitement. Par contre, le PLR-ZH estime contestable, du point de vue éthique, de devoir discuter de ces alternatives de traitement, d’entreprendre les démarches nécessaires et de mettre en œuvre l’alternative souhaitée.
De l’avis de certains participants74, l’examen d’autres formes de traitement ne relève pas des tâches d’une accompagnante sans formation médicale, mais doit toujours être mené par un médecin ou un spécialiste. AG estime en outre que la let. d fait de toute façon partie intégrante du devoir d’informer du médecin. La CAPS, la CSPROC et Alzheimer souhaitent que cette tâche soit assumée par un tiers indépendant ou par une organisation indépendante, qualifiée pour cela. BS est d’avis à ce propos que la punissabilité doit se limiter au fait de procurer des alternatives de traitement. Le PDC demande que les soins palliatifs soient mentionnés à la let. d. Il propose la modification suivante : « … des soins palliatifs ou des alternatives de traitement … ». L’AMCAS estime qu’il faut en tout cas favoriser les alternatives de traitement et ne pas les mettre sur un pied d’égalité avec l’aide au suicide. Le KF ne voit dans cette condition qu’un obstacle bureaucratique de plus puisque d’autres alternatives de traitement ont été envisagées, puis rejetées par le suicidant avant qu’il prenne sa décision. UNI-LS et le PDC-ZH soulignent que si le patient est consentant, il faudrait insister pour mettre en œuvre des alternatives de traitement et que l’aide au suicide ne doit intervenir que si l’on a échoué à motiver le patient afin qu’il opte pour des alternatives de traitement. L’UNI-LS demande par ailleurs la modification suivante : « des alternatives de traitement ont été discutées de manière approfondie et répétée avec le suicidant ; les démarches nécessaires ont été entreprises et l’alternative mise en œuvre, dans la mesure où le patient y a consenti ». Par ailleurs, le PJ demande qu’au moins une alternative de traitement soit mise en œuvre pour les personnes souffrant d’une maladie chronique ou psychique. Pour UNI3-GE, il est difficile de vérifier que cette condition est remplie puisque le témoin est déjà mort.
Enfin, un particulier (RKAM) demande que le segment de phrase suivant soit supprimé : « dans la mesure où celui-ci l’a souhaité, les démarches nécessaires ont été entreprises et l’alternative mise en œuvre ».
Ad al. 2, let. e :
e. le moyen employé est soumis à prescription médicale ;
Certains participants75 approuvent explicitement la let. e. D’autres76 par contre estiment qu’elle est limitative et trop restrictive. L’AMCS regrette que la loi ne prévoie pas un recours plus facile au NaP. La CPSA, le CSPROC et la SSDP demandent que l’ancienne formulation « le moyen employé est soumis à prescription médicale » soit modifiée ainsi : « le moyen employé est médicalement adéquat » ou encore « le moyen employé est un moyen médical permettant une mort rapide, indolore et digne ». Un particulier (BR) propose la modification suivante : « le moyen employé est médicalement reconnu ».
Quelques participants77 critiquent le fait que la loi autorise des doses mortelles de médicaments prescrites par un médecin ; ils l’estiment en contradiction avec l’éthique professionnelle médicale. HUG propose à ce sujet qu’une instance interdisciplinaire, à savoir un groupe d’experts en matière d’éthique ou d’autres personnes ne travaillant pas
74 AG, GE, FMH, UNI-GE, AMCAS.
75 SZ, BS, PDC, PEV, Alzheimer, CURAVIVA.
76 GE, FVS, CAPS, SSDP, UNI-GE, AMCS.
77 UDF, UDF-ZH, BSBK, HLI-CH.