Projet_Convention_sur_les_prestations_Pr_13-16
Consultation 2011/118: Message sur le financement de l'infrastructure ferroviaire suisse (CFF et chemins de fer privés) et sur la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF pour les années 2013 à 2016 · 19 pages
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4Les contributions mentionnées contiennent la compensation du renchérissement qui ne doit pas être mentionnée séparément. Par ailleurs, les contributions contiennent la déduction de l’impôt préalable sur la TVA.
5S’il ressort des attestations semestrielles de provenance et d’emploi des fonds que les obligations de payer sont nettement inférieures aux moyens financiers reçus, les
commanditaires peuvent négocier une seule fois avec l’entreprise, à partir de 2015, le
paiement de tranches résiduelles des prêts.
Art. 17 Versement des contributions
1Les indemnités d’exploitation et d’amortissement conformément à l’art. 49 LCdF fixées dans la présente convention seront en principe versées chaque année en quatre parts égales à la mi-février, à la mi-mai, à la mi-août et à la mi-novembre.
2Les prêts d’investissement conformément à l’art. 56 LCdF sont versés chaque année à raison de 40 % en juin, de 35 % en octobre et de 25 % à fin décembre.
3L’entreprise peut demander un paiement anticipé des tranches des prêts à condition qu’elle puisse attester que ses obligations de payer dépassent les liquidités disponibles.
Section 5 Gestion des fonds
Art. 18 Gestion des contributions d’investissement
L’entreprise gère les contributions d’investissement (contributions d’amortissement, prêts et contributions de tiers) du secteur Infrastructure séparément des autres ressources de
l’entreprise. Elle dispose à cet effet d’un compte bancaire spécial (compte d’investissement). [ou ajouter ici toute autre solution praticable]. Les intérêts sont inscrits en tant que recettes du secteur Infrastructure, même lorsque les contributions d’investissement ont servi à un financement intermédiaire à court terme d’autres secteurs ou qu’ils ont été affectés à des installations qui ne font pas l’objet de l’accès au réseau conformément à l’art. 62, al. 2, LCdF. Si l’entreprise ne satisfait pas aux exigences précitées, elle doit tenir un compte bancaire séparé pour les contributions d’investissements du secteur Infrastructure.
Art. 19 Contributions de tiers
L’entreprise veille à exiger à temps le versement de la totalité des contributions financières de tiers prévues par la loi. L’attestation ad hoc doit être présentée lors de l’approbation des comptes annuels. L’entreprise présente aux commanditaires, d’ici à la fin de 2012, un
concept expliquant dans quels cas et sur quelle base juridique des contributions de tiers ou d’autres sources sont exigées.
Art. 20 Affectation des fonds
1L’entreprise se porte garante vis-à-vis des commanditaires que les contributions allouées au titre de la présente convention seront employées exclusivement pour financer les coûts et
Convention sur les prestations [XXX AG] 2013-2016 page 12 sur 19