Projet_Convention_sur_les_prestations_Pr_13-16
Consultation 2011/118: Message sur le financement de l'infrastructure ferroviaire suisse (CFF et chemins de fer privés) et sur la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF pour les années 2013 à 2016 · 19 pages
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les investissements en rapport avec les infrastructures indemnisées. En cas de doute, l’OFT décide.
2Les prêts ne peuvent être utilisés que pour des investissements activables, hors TVA.
3Les montants de la TVA sont traités conformément aux bases légales en vigueur.
L’indemnisation de l’exploitation et des amortissements, y compris des amortissements directs, est considérée comme une subvention soumise à la réduction forfaitaire de l’impôt préalable.
4Les fonds destinés à l’infrastructure peuvent être affectés à des installations qui ne font pas l’objet de l’accès au réseau conformément à l’art. 61, al. 2, LCdF, uniquement si des
contributions d’amortissement ne sont pas nécessaires ailleurs, notamment pour assurer la sécurité des installations ferroviaires. L’entreprise est responsable de la sécurité des
installations ferroviaires. Les fonds sont rémunérés conformément à l’art. 15, al. 2, OITRV, à un taux actuel de [à mettre à jour: 1,48 %]. Il y a lieu de présenter annuellement l’attestation de la rentabilité de ces investissements sur la base des coûts complets conformément à l’art. 64, al. 2, LCdF; le cas échéant, les déficits doivent être imputés en premier lieu à d’autres activités annexes, éventuellement au secteur Transport régional de voyageurs.
Art. 21 Remboursements des prêts
1L’OFT décide si et dans quelle mesure les prêts remboursables sous condition alloués par la Confédération sont à rembourser sur les fonds d’amortissement ou sur les excédents d’exploitation non réinvestis. Il peut également, sous réserve des décisions nécessaires prises par l’assemblée générale de l’entreprise, décider à tout moment que la part fédérale des prêts remboursables sous condition soit transformée en capital propre indépendamment de la part cantonale.
2Les cantons décident du remboursement ou de la transformation de la part cantonale des prêts remboursables sous condition.
3En règle générale, les fonds d’amortissement non réinvestis doivent être utilisés pour rembourser les prêts (art. 49, al. 4, LCdF), à moins qu’une autre utilisation ne figure dans le plan à moyen terme. Les autres liquidités excédentaires doivent être affectées au
remboursement lorsque la réserve de liquidités dépasse un montant normal. Les besoins de liquidités des années à venir doivent être pris en compte lors de la décision portant sur le remboursement.
4La part au remboursement de chaque commanditaire se détermine sur la base des prêts remboursables sous condition accordés à l’entreprise, avec état à la fin de l’année
précédente.
5Pour le reste, les dispositions des art. 23 à 32 LSu sont applicables.
6Se fondant sur les dispositions ci-avant, l’entreprise effectue le remboursement des prêts suivants:
- 2013 CHF xxx millions
Convention sur les prestations [XXX AG] 2013-2016 page 13 sur 19