Projet_Convention_sur_les_prestations_Pr_13-16
Consultation 2011/118: Message sur le financement de l'infrastructure ferroviaire suisse (CFF et chemins de fer privés) et sur la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF pour les années 2013 à 2016 · 19 pages
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- 2014 CHF xxx millions
- 2015 CHF xxx millions
- 2016 CHF xxx millions
[à adapter par entreprise ou biffer le cas échéant]
Art. 22 Garantie de prêt
1L’entreprise s’engage à annoncer à l’avance à l’OFT, avec copie aux cantons, tout
changement notable de propriétaire (valeur supérieure à CHF 100 000) et ce, pour tout type d’installations, notamment les installations construites ou acquises avec des contributions d’investissement allouées par les pouvoirs publics. L’OFT négocie la marche à suivre avec les cantons.
2En cas de changement d’affectation, de vente ou de changement de propriétaire d’un objet dans le contexte des aides financières selon les art. 49 et 56 LCdF, l’art. 29 LSu est
applicable.
3Les modifications ultérieures du droit fédéral s’appliquent aux prêts dès l’entrée en vigueur des modifications.
Art. 23 Mises au concours et adjudications
1L’entreprise s’engage à adjuger les mandats pour les investissements financés selon les art. 49 et 56 LCdF selon les principes de l’économie du marché.
[Variante n° 1]La Confédération étant actionnaire majoritaire de la [XXX SA], la procédure de mise au concours est en principe régie par la LMP, ainsi que par la procédure juridique prévue dans ce cadre, à savoir la possibilité de faire appel aux instances fédérales de recours (tribunal administratif fédéral, tribunal fédéral).
[Variante n° 2]La Confédération n’étant pas actionnaire majoritaire de l’entreprise, la
procédure de mise au concours est en principe régie par l’AIMP.
Section 6 Controlling
Art. 24 Controlling du financement de l’infrastructure
1Le controlling (pilotage) du financement de l’infrastructure assuré par la Confédération repose sur les art. 13 et 22 OCFIF. Il contribue à une utilisation efficace des fonds alloués pour l’infrastructure.
2L’entreprise est responsable des décisions opérationnelles et des mesures à prendre pour atteindre les objectifs de la présente convention; elle est également responsable du contrôle du projet en termes d’investissements, d’agenda du chantier, de finances et de respect des délais.
Convention sur les prestations [XXX AG] 2013-2016 page 14 sur 19