Projet_Convention_sur_les_prestations_Pr_13-16

Consultation 2011/118: Message sur le financement de l'infrastructure ferroviaire suisse (CFF et chemins de fer privés) et sur la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF pour les années 2013 à 2016 · 19 pages

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3L’entreprise veille à ce que la planification des investissements soit toujours à jour (principe de la planification continue).

4L’entreprise informe les commanditaires selon les modalités convenues de l’état de la réalisation des objectifs et du programme de construction selon l’al. 2. Le flux de l’information est notamment assuré par:

a. des discussions régulières;

b. un rapport intermédiaire [avec une certaine flexibilité au niveau de la forme, le cas

échéant le texte peut-être adapté] au 30 juin et livré au plus tard le 31 août de l’année en cours, et

c. un rapport annuel au 31 décembre, livré au plus tard le 15 mars de l’année suivante,

assorti du rapport final sur les objets terminés durant l’année sous revue.

[év. renvoi à la publication de rapports/résultats selon art. 22, al. 3, OCFIF

5Les variations significatives doivent être documentées avec indication de leurs causes et des mesures de compensation. L’indication d’une évolution des coûts négative (surcoûts) dans le cadre du rapport intermédiaire ne signifie pas que cette évolution sera acceptée par les commanditaires. Si l’OFT constate que les crédits ne peuvent pas être respectés et considère les mesures prises comme insuffisantes, il prend contact avec l’entreprise et les cantons et engage les mesures nécessaires.

6L’entreprise met à la disposition de l’OFT toutes les informations nécessaires pour procéder à un controlling efficace du financement de l’infrastructure. Une fois par an, elle remet un rapport sur l’état du réseau, élaboré conformément aux instructions de l’OFT, qui fournit des renseignements sur l’évolution de l’état des installations d’infrastructure.

7L’OFT adresse par écrit à l’entreprise et aux cantons le résultat de l’examen des rapports annuels.

Art. 25 Procédure en cas d’écarts par rapport à l’objectif

En cas d’écarts par rapport à l’objectif, l’OFT peut ordonner des sanctions d’organisation ou financières fondées sur l’art. 22, al. 4, OCFIF.

Art. 26 Documents

1Nonobstant l’art. 24, l’entreprise met à la disposition de l’OFT tous les documents

nécessaires au controlling de l’exécution de la présente convention.

2Les documents de planification nécessaires à l’élaboration de la présente convention doivent être conservés dix ans.

Art. 27 Présentation des comptes

L’imputation de toutes les contributions se fonde sur l’OCEC.

Convention sur les prestations [XXX AG] 2013-2016 page 15 sur 19