Projet_Convention_sur_les_prestations_Pr_13-16
Consultation 2011/118: Message sur le financement de l'infrastructure ferroviaire suisse (CFF et chemins de fer privés) et sur la convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF pour les années 2013 à 2016 · 19 pages
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a. des ressources financières pour l’indemnisation des coûts non couverts prévus pour les
années 2013 à 2016, y compris les amortissements de l’infrastructure ferroviaire de l’entreprise, conformément à la définition de l’art. 62, al. 1, LCdF, de même que
b. des prêts sans intérêts, remboursables sous condition, pour le financement
d’investissements destinés à l’adaptation aux exigences du trafic et de la technique.
2Les autres investissements seront réalisés soit par une réglementation explicite dans la présente convention, soit par un financement spécial des commanditaires. Les financements spéciaux (p. ex. fonds FTP et fonds d’infrastructure, moyens financiers octroyés en vertu de la LHand) ne font pas partie de la présente convention.
3L’art. 12 est déterminant pour la délimitation détaillée de l’infrastructure.
Section 2 Objectifs qualitatifs et quantitatifs [= art. 20, let. b, OCFIF]
Art. 5 Garantie d’un haut niveau de sécurité
1L’entreprise adapte constamment son niveau de sécurité aux développements des règles et normes prescrites dans le domaine ferroviaire et à tous les risques liés à l’exploitation d’une infrastructure ferroviaire moderne. Lorsqu’elle a le choix entre plusieurs variantes, elle optera pour la solution la plus avantageuse aux niveaux financier et économique.
2Le programme d’assainissement des passages à niveau doit être achevé de sorte que ceux-ci soient tous conformes à la loi à la fin de 2014 (selon le délai prescrit par la loi).
L’absence d’accords de financement de tiers ne doit pas entraîner le dépassement de ce délai. Le cas échéant, les parts de financement de tiers doivent être avancées puis réglées a posteriori et attestées dans le rapport annuel visé à l’art. 24, al. 4.
3L’entreprise prend acte du fait que l’OFT prendra des sanctions à partir de 2015 en ce qui concerne les tronçons comprenant des passages à niveau qui ne satisfont pas aux
exigences de l’art. 37 ss OCF (p. ex. réduction de la vitesse).
4L’entreprise adapte son système de gestion de la sécurité aux prescriptions de la directive sécuritaire UE de sorte qu’elles soient tout à fait respectées.
5L’entreprise fixe ses priorités de manière à garantir un haut niveau de sécurité en fonction de sa marge de manœuvre financière, notamment:
a. en garantissant un haut degré de protection contre les collisions de trains et les
déraillements;
b. en prenant, dans le cadre de programmes de maintien de l’infrastructure, des mesures de
sécurité dans les tunnels pour atteindre un standard technique reconnu, exigé par l’OFT;
c. en augmentant la sécurité des accès et des zones d’attentes des quais, dans le cadre des
nouvelles constructions et lors de transformations;
d. en garantissant un haut degré de sécurité pour son personnel.
Convention sur les prestations [XXX AG] 2013-2016 page 5 sur 19