Rapport sur les résultats
Consultation 2011/8: 04.439 Initiative parlementaire. Loi sur les stupéfiants. Révision · 26 pages
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Résultats de la procédure de consultation Iv. Pa. 04.439 « Loi sur les stupéfiants. Révision »
Art. 28d AP
Al. 1
NAS fait remarquer que le délai de 30 jours pour payer l’amende ne peut guère être respecté par certains consommateurs (p. ex., bénéficiaires de l’aide sociale). Par conséquent, il faut songer à une prolongation du délai jusqu’à ce que la procédure ordinaire soit engagée.
Al. 2
BE et KSBS estiment problématique que l’art. 28d, al. 2, prévoie qu’en cas de paiement comptant, le contrevenant reçoive une quittance ne mentionnant pas son nom. C’est la porte ouverte à un usage abusif de telles quittances. BE propose de l’éviter en mentionnant le nom du contrevenant sur la quittance, mais pas sur la copie de la police. KSBS explique par ailleurs ne pas voir dans quelle mesure cette anonymisation pourrait être un avantage pour le contrevenant.
SGK demande que les personnes chargées de l’éducation soient informées dans tous les cas.
KSBS et SVJ font remarquer que les consommateurs réguliers ne peuvent plus être identifiés comme tels, ce qui n’est pas souhaitable.
SO mentionne que cette procédure en grande partie anonymisée peut engendrer des difficultés à même de porter atteinte à la sécurité routière. Aujourd’hui en effet, le service cantonal des véhicules, chargé des tâches législatives visées à l’art. 16 ss. LCR7, est informé par la police des dénonciations subséquentes aux infractions contre la loi sur les stupéfiants sur la base de l’art. 15a, al. 6, LStup. Ce flux d’information est essentiel. En cas de paiement comptant, le nom du contrevenant n’est pas mentionné sur la quittance. En pareils cas, SO estime une notification correspondante indispensable (avec l’indication du nom) au service des véhicules pour des raisons de sécurité routière. Partant, la police serait obligée de remplir, d’envoyer et de gérer les formules créées spécialement pour l’établissement des amendes d’ordre (voir al. 3, dernière phrase) à des fins de transmission au service des véhicules. SO est d’avis qu’un changement de système ne réduirait guère la charge de travail des services de police, qui pourrait même augmenter.
Al. 3
ZH demande qu’une copie de la formule concernant le délai de réflexion soit envoyée aux personnes chargées de l’éducation. L’alinéa est à compléter en conséquence.
Al. 4
BS, GR, KAPO Uri, Stadt Zürich : d’un point de vue de la technique législative, il serait préférable d’utiliser le terme « confiscation » plutôt que « séquestre ». Seul le ministère public ou un tribunal peut ordonner un séquestre au sens de l’art. 263 ss. CPP. Le paiement de
l’amende entraîne la saisie du produit confisqué contenant du cannabis. D’après KAPO Uri, le rapport explicatif devrait par ailleurs explicitement mentionner que la confiscation du cannabis et sa saisie ne nécessitent pas d’autre notification par écrit, à l’instar d’une ordonnance de séquestre du ministère public.
Prof. Albrecht et Uni Basel font remarquer que la formulation « Le produit contenant du cannabis qui a été séquestré est réputé confisqué par le paiement de l’amende » est un cas unique dans le droit pénal suisse, car le contrevenant remplace la décision judiciaire nécessaire de par la loi en payant l’amende.
Stadt Zürich propose de compléter l’art. 28d, al. 4, LStup comme suit : Le produit contenant du cannabis qui a été séquestré est réputé confisqué par le paiement de l’amende et est détruit. Cette solution en clarifierait l’utilisation.
ARCD, EKKJ, NE : la drogue doit être confisquée et détruite dans tous les cas.
7 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), RS 741.01 11/26 Vernehmlassungsbericht, Juli 2011, MNY/CCU