Rapport sur les résultats

Consultation 2011/8: 04.439 Initiative parlementaire. Loi sur les stupéfiants. Révision · 26 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats

Résultats de la procédure de consultation Iv. Pa. 04.439 « Loi sur les stupéfiants. Révision »

jectivement les comportements délictueux et d’en référer le cas échéant à la justice. Ce n’est pas à la police, ni en vertu du principe de séparation des pouvoirs, ni de manière générale, d’apprécier un comportement délictueux et, par analogie à une autorité judiciaire, de décider des conséquences possibles (sanctions comprises). BS expose encore que ces principes ne seraient pas respectés si l’on introduisait un modèle d’amende d’ordre dans la présente forme pour poursuivre la consommation de cannabis.

2.3. Commentaire

Les participants à la consultation ont encore fait part des remarques suivantes sur les différents articles :

Art. 19b, al. 2, AP

VSPB : la quantité minime ne doit pas être définie ici, mais dans les nouvelles dispositions de l’art. 28a ss. La disposition doit être biffée.

Prof. Albrecht, Uni Basel : dans la perspective de la sécurité et de l’égalité juridiques, il faut saluer le fait que l’avant-projet comporte une définition légale de la quantité minime de cannabis et impose une réglementation uniforme au niveau national. Il est néanmoins regrettable que la définition légale proposée se limite au cannabis et n’englobe pas d’autres stupéfiants significatifs dans la pratique pénale, à l’instar de l’héroïne, de la cocaïne et de

l’ecstasy. En ce sens, la définition se révèle comme un corps étranger isolé et difficile à justifier techniquement au sein de l’art. 19b LStup.

Art. 28a AP

UVS souhaiterait que la culture correspondant aux besoins personnels soit également soumise à la procédure d’amende d’ordre.

Al. 1

AG Rauschgift, Stadt Zürich, SZ : la procédure d’amende d’ordre devrait aussi être applicable à la possession d’une quantité minime. Une personne qui fume du cannabis et a sur elle un produit contenant du cannabis en quantité minime ne devrait pas être sanctionnée par une amende d’ordre, alors qu’une procédure ordinaire est engagée contre une personne qui ne fume pas mais en possède la même quantité, voire moins. Stadt Zürich signale un problème subséquent : en vertu de l’art. 19b, la simple possession de cannabis, en théorie du moins, serait plus sévèrement sanctionnée que la possession de quantités minimes

d’héroïne ou de cocaïne. En théorie, celle-ci serait totalement impunie conformément à l’art. 19b LStup, quand bien même les tribunaux seraient incités à développer une pratique en la matière.

AG Rauschgift propose de modifier l’art. 28a, al. 1 comme suit :

Les infractions visées à l’art. 19a, ch. 1, commises par la consommation ou la possession en quantité inférieure ou égale à 5 grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique peuvent être réprimées par une amende d’ordre infligée selon une procédure simplifiée (procédure relative aux amendes d’ordre). Plusieurs services d’AG Rauschgift proposent de biffer l’art. 19b, al. 2, en complétant ainsi l’art. 28a, al. 1.

9/26 Vernehmlassungsbericht, Juli 2011, MNY/CCU