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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 23 pages
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– les résultats du contrôle de qualité ou de la vérification de la calibration exigent l’annulation des résultats d’une série d’analyses;
– le laboratoire a communiqué un faux résultat.
Dans ce dernier cas, le laboratoire avertit le prescripteur et lui remet un rapport corrigé. Le résultat original ne doit pas être détruit.
Un protocole des mesures de correction doit être tenu pour chaque système d’analyse.
Des critères concernant les mesures de correction et la preuve de leur efficacité doivent être fixés.
4.9 Collaboration avec les prescripteurs
4.9.1 Demande d’analyse
Le laboratoire fournit aux prescripteurs les informations suivantes:
– une liste des prestations, l'indication des analyses confiées en sous-traitance et le nom du sous-traitant;
– des instructions pour la préparation des patients, l’obtention du matériel du patient, l’identification, la conservation, l’emballage et le transport des échantillons;
– des formulaires de demande ou d'autres moyens appropriés permettant de demander une analyse.
4.9.2 Rapport et plaintes
Les rapports d’analyse sont remis dans le délai convenu, avec le résultat technique ou le diagnostic de laboratoire. Le chef du laboratoire clarifie, par une conversation téléphonique avec le médecin traitant, les résultats critiques, d’interprétation difficile, peu plausibles ou inhabituels.
Chaque plainte écrite est traitée selon une procédure prédéfinie.
4.10 Collaboration avec les fournisseurs
Le laboratoire reçoit de ses fournisseurs la description et le mode d’emploi de leurs produits et de leurs prestations. Il les informe de toute irrégularité ou problème survenant lors de l’utilisation.
4.11 Collaboration avec d’autres laboratoires
Lorsqu’il se charge de mandats de sous-traitance, le laboratoire indique au prescripteur le système d’analyse utilisé, communique les résultats du contrôle de