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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 23 pages
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Section 5 Réalisation d’analyses à l’étranger
Art. 16
Les laboratoires titulaires d’une autorisation au sens de la présente ordonnance ne peuvent confier des analyses diagnostiques ou épidémiologiques, des analyses visant à exclure la présence d’une maladie transmissible ou des analyses d’échantillons prélevés dans l’environnement à un laboratoire étranger que si ce dernier peut les effectuer conformément à l’état de la science et de la technique ainsi qu’aux exigences de qualité de la présente ordonnance, et si la protection des données est garantie.
Section 6 Information
Art. 17 Publications
L’institut publie chaque année une liste contenant les indications suivantes relatives aux autorisations qu’il a accordées:
a. le nom et l'adresse du laboratoire;
b. le nom du chef de laboratoire;
c. les domaines d’analyse.
Art. 18 Information des autorités
1 L’institut informe l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l’autorité cantonale compétente de l’octroi, du renouvellement, du retrait et de la suspension des autorisations. Il met à la disposition de l’OFSP un fichier contenant les adresses des laboratoires autorisés.
2 L’OFSP informe l’institut de ses activités, pour autant qu'elles soient pertinentes pour l’octroi d'autorisations et pour le contrôle des laboratoires.
Section 7 Emoluments
Art. 19
Les émoluments sont calculés selon l’ordonnance du 2 décembre 2011 sur les émoluments des produits thérapeutiques12.
Section 8 Mise à jour des annexes
Art. 20
1 Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour les annexes 1 à 3 afin de les adapter aux évolutions internationales ou aux progrès techniques.