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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 23 pages

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a. un titre de la FAMH de spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical;

b. un titre de spécialiste en hématologie selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)4 ainsi qu'une preuve qu’il dispose des compétences professionnelles nécessaires à la réalisation et à l’interprétation de ces analyses; ou

c. une qualification équivalente.

4 Le chef d’un laboratoire effectuant des analyses d’échantillons prélevés dans l’environnement doit pouvoir justifier d'un des titres ou diplômes suivants:

a. un titre de la FAMH de spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical;

b. un diplôme en chimie, en biochimie, en biologie ou en microbiologie délivré par une haute école universitaire au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités (LAU)5 ou par une haute école universitaire étrangère reconnue ou accréditée par l’État ainsi qu'une preuve qu’il dispose des compétences professionnelles nécessaires à la réalisation et à l’interprétation de ces analyses. Pour les diplômés en chimie, biochimie ou biologie, deux ans d’expérience professionnelle en analyses de microbiologie sont en outre exigés;

c. un diplôme universitaire en médecine humaine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en pharmacie, conforme à la LPMéd, et deux ans d’expérience professionnelle en analyses de microbiologie ainsi qu'une preuve qu’il dispose des compétences professionnelles nécessaires à la réalisation et à l’interprétation de ces analyses; ou

d. une qualification équivalente.

Art. 6 Qualification et expérience professionnelle du personnel de

laboratoire

1 Au moins la moitié du personnel d'un laboratoire effectuant des analyses doit pouvoir justifier d'un des diplômes suivants:

a. un des diplômes ci-après conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)6:

1. un diplôme fédéral de technicien en analyses biomédicales,

2. un certificat fédéral de capacité de laborantin orientation biologie,

3. un diplôme étranger reconnu comme équivalent en vertu de l’art. 68 LFPr;

b. un diplôme en chimie, en biochimie, en microbiologie ou en biologie délivré par une haute école universitaire au sens de l’art. 3, al. 1 LAU7 ou par une haute école étrangère reconnue ou accréditée par l’État;

4 RS 811.11

5 RS 414.20

6 RS 412.10

7 RS 414.20