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Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 23 pages
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2 Il consulte le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche lorsqu’une mise à jour est susceptible de constituer un obstacle technique au commerce.
Section 9 Dispositions finales
Art. 21 Abrogation d'un autre acte
L’ordonnance du 26 juin 1996 sur les laboratoires de microbiologie et de sérologie13 est abrogée.
Art. 22 Modification d'un autre acte
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie14 est modifiée comme suit:
Art. 53, let. e
Sont admis comme laboratoires les établissements qui:
e. sont autorisés par l’Institut suisse des produits thérapeutiques, lorsqu’ils effectuent des analyses visant à dépister les malades transmissibles;
Art. 23 Dispositions transitoires
1 Les autorisations octroyées selon l'ancien droit restent valables jusqu’à l’échéance de leur validité.
2 Les reconnaissances visées à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies15 restent valables jusqu’à l’échéance de leur validité ou, au plus tard, cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 Les laboratoires qui n’étaient pas soumis jusqu’ici au régime de l’autorisation ou qui ne disposent pas d’une reconnaissance valable et qui ont désormais besoin d'une autorisation sont tenus de déposer une demande dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils peuvent continuer à effectuer des analyses jusqu’à ce que l’institut ait statué sur leur demande.
4 Si la qualification du chef de laboratoire n'est pas conforme aux exigences de la présente ordonnance, l’institut peut accorder un délai de trois ans au maximum pour qu’elle le soit.
13RO 1996 2324, 2001 3294, 2003 4835, 2004 4037
14 RS 832.102
15 RO 1974 1071, 1985 1992, 1991 362, 1996 2296, 1997 1155, 2000 1891, 2001 2790, 2003 4803, 2005 2293