Rapport sur les résultats
Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 23 pages
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chercher à instaurer une convention nationale contraignante pour tous les cantons (garaNto). La SIAA se félicite que tous les cantons soient habilités à déléguer par voie de convention des tâches de police à l’administration des douanes ou au Cgfr. Il est cependant important qu’une telle situation n’occasionne pas de coûts supplémentaires aux aéroports suisses.
L’association Referendum BWIS est opposée à la reprise par le Cgfr de tâches incombant aux cantons, et propose par conséquent de biffer l’art. 97.
Art. 104 Préservation des moyens de preuve et séquestre provisoire
Rien à signaler.
Art. 128a Mesures d’instruction particulières
Les cantons suivants refusent la disposition proposée ou expriment des réserves car elle irait trop loin: ZH, BE, LU, UR, SZ, GL, ZG, FR, SO, SH, AI, GR, TG, VD, VS et NE. Divers cantons jugent cette proposition incompatible avec la souveraineté policière cantonale ou estiment qu’elle contrevient à la répartition des compétences inscrite dans la Constitution (LU, SO, SH). Il est reproché à la disposition projetée de permettre à l’administration des douanes d’effectuer des observations dans tous les domaines du droit, en cas de crime ou délit (LU, UR, ZG, SO, AI). Les mesures d’instruction particulières empiéteraient sur les droits fondamentaux (ZH, GL, ZG, SH, AI, NE). Les compétences de l’administration fédérale en matière de mesures de contrainte étant réglées dans le droit pénal administratif qui ne prévoit pas d’observation, il n’y aurait pas de lacune légale (SZ, ZG, SO). A supposer qu’il faille vraiment définir des mesures d’instruction particulières, elles devraient se limiter aux crimes et aux délits comme le prévoit l’art. 282 s. CPP (BE, FR, GR, ZG, NE) et/ou aux infractions douanières (ZG, SO, SH, AI, VD). En outre, en lieu et place de la Direction générale des douanes, il faudrait charger une instance indépendante, comme le DFF, d’autoriser la poursuite des observations en cours (BE, UR, ZG, SO, SH, AI, GR, TG, NE). Deux cantons (ZG, FR) proposent de régler les mesures d’instruction particulières à l’art. 108 LD, relatif à l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance. Au cas où cette disposition serait introduite dans la loi, VD exige que les observations soient coordonnées avec la police cantonale.
La CCDJP et la CCPCS estiment qu’il n’y a pas lieu d’habiliter l’administration des douanes à prendre des mesures d’instruction particulières. La proposition doit être rejetée, car elle va trop loin et confère à l’administration des douanes des compétences étendues pour ordonner de son propre chef des mesures de surveillance en cas de crime, délit ou infraction dans tous les domaines du droit. Or il faut stopper ce nouvel empiètement sur la souveraineté policière des cantons. En outre, la proposition met à mal les droits fondamentaux garantis par la Constitution. La poursuite et le jugement des infractions douanières sont régis par le droit pénal administratif. Le DPA définit les mesures de contrainte autorisées aux art. 45 à 60, où il n’est pas fait mention d’enregistrements audio et vidéo et de la surveillance au moyen d’appareils techniques. Faute de telles mesures de contrainte dans le DPA, il n’y a pas de lacune proprement dite. Or, même si l’on décidait d’ignorer ces objections, il faudrait au moins limiter l’adoption de mesures de surveillance cachées, pour des raisons de proportionnalité, aux crimes et délits ou à la poursuite d’infractions au droit douanier, et ne pas l’autoriser pour les contraventions. Par ailleurs, les mesures de surveillance cachées devront impérativement être approuvées par une instance indépendante, comme le prévoit le