Rapport sur les résultats

Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 23 pages

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l’exploitation de lacunes dont sont affectées les dispositions d’exportation ainsi qu’une forme indésirable d’optimisation fiscale.

Tâches de police confiées à l’administration des douanes

Par arrêté du 2 mars 2012, le Conseil fédéral a adopté le rapport donnant suite au postulat

2 Malama 10.3045 du 3 mars 2010 «Sécurité intérieure. Clarification des compétences» (rapport Malama). Sous chiffre 8, cet arrêté contient notamment la déclaration suivante:

«Dans le cadre de la future révision de la loi sur les douanes, le DFF est chargé d’examiner

 dans quelle mesure la compétence de conclure des conventions avec les cantons

visée à l’art. 97 LD doit être précisée et étendue aux cantons de l’intérieur du pays et

 s’il faut éventuellement munir l’art. 96 LD d’une précision concernant les compétences

de l’administration des douanes en matière de police de sécurité.»

Ce réexamen des art. 96 et 97 LD a montré qu’il était nécessaire d’agir, car la marge d’interprétation est considérable et conduit régulièrement à des malentendus. Cette constatation doit conduire à l’abrogation de l’art. 96 et à l’adaptation de l’art. 97. Ces modifications de la loi sur les douanes concernent le rapport entre la Confédération et les cantons. Elles ont cependant une portée réduite, car elles visent à inscrire plus clairement dans la loi la pratique déjà en vigueur et à mieux délimiter les compétences, sans répercussions directes sur les cantons. L’adaptation proposée de la loi sur les douanes n’exclut pas que dans une deuxième étape les recommandations du rapport Malama soient encore mises en œuvre dans une plus large mesure et que les actes législatifs autres que douaniers correspondants soient complétés avec les tâches que les cantons délèguent systématiquement à l’administration des douanes.

Effectif minimal du Corps des gardes-frontière

3

Finalement, le Conseil fédéral a déjà laissé entrevoir en 2011 qu’il abrogerait la disposition prévoyant un effectif minimal du Corps des gardes-frontière (Cgfr) qui figure à l’art. 1, al. 3, de l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin; il a alors chargé le Département fédéral des finances (DFF) d’élaborer un projet en ce sens. La disposition en question peut être abrogée dans le cadre de la modification du droit en vigueur liée à la présente révision de la loi sur les douanes.

La révision partielle proposée comporte les points essentiels suivants:

 Abrogation des dispositions faisant du trafic postal un genre de trafic particulier.

2 FF 2012 4161

3 Avis du 26 janvier 2011 concernant le rapport du 12 octobre 2010 de la Commission de gestion du Conseil des Etats intitulé «Evaluation de l'Administration fédérale des douanes: pilotage stratégique, gestion des tâches et gestion des ressources» (FF 2011 1879 et 1801) et réponse du 24 novembre 2011 en relation avec l'acceptation du postulat no 10.3888 du 12 octobre 2010 de la Commission de gestion du Conseil des Etats intitulé «Examen en vue d'une abrogation de la disposition prévoyant un effectif minimal du Corps des gardes-frontière dans l'arrêté fédéral relatif à Schengen».