Rapport sur les résultats
Consultation 2012/125: Révision partielle de la loi sur les douanes (LD) · 23 pages
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code de procédure pénale (art. 282, al. 2, CPP); en l’occurrence, ce serait le DFF, comme entité hiérarchiquement supérieure.
Le PEV insiste pour que ces mesures soient basées sur un cadre légal solide, permettant un travail efficace tout en protégeant au maximum la vie privée de la population honnête.
Selon l’UDC, une clarification des questions de compétences s’impose dans le domaine des observations entre l’administration des douanes et les cantons, souverains en matière de police. L’UDC doute encore du bien-fondé du transfert de compétences visé à ses yeux.
L’USAM déplore qu’à travers l’observation, l’administration des douanes se charge de tâches de police pour lesquelles elle n’a été ni créée ni formée, et de surcroît sans base légale. Ce ne serait conciliable ni avec les buts visés par notre Etat de droit, ni avec la protection de la sphère privée.
La CAPS déplore que les mesures d’instruction particulières soient applicables aux contraventions, tout en reconnaissant que les infractions prévues par la LD sont en bonne partie des contraventions et qu’il est plus aisé d’étendre le champ d’application de telles mesures aux contraventions douanières que d’ériger celles-ci en délits.
Selon l’association Referendum BWIS, l’observation de personnes et de choses dans des lieux librement accessibles n’est pas conforme à notre conception de la démocratie, dès lors qu’elle se fait sans base légale. Le Conseil fédéral a omis d’indiquer en quoi les observations basées sur des enregistrements audio et vidéo seraient réellement nécessaires. Il serait ainsi disproportionné d’observer au moyen d’enregistrements audio et vidéo des citoyens ordinaires passant en contrebande quelques cigarettes ou un peu d’alcool. Le contrôle de l’opportunité de ces mesures doit être effectué conformément aux dispositions de l’art. 282 CPP.
Art. 132 Dispositions transitoires
Rien à signaler.
Art. 132a Disposition transitoire concernant la modification du…
Rien à signaler.
3.3.2 Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin
GE n’est pas opposé à l’abrogation de la disposition prévoyant un effectif minimal du Cgfr. C’est l’efficacité de la protection de la frontière qui est déterminante. Il reste que les efforts de la Confédération et leurs résultats devront faire l’objet d’une évaluation régulière, tenant dûment compte des besoins des cantons. Un mécanisme en ce sens devrait être prévu dans l’arrêté fédéral, en lieu et place d’une abrogation pure et simple de la disposition.
L’USS et le syndicat garaNto s’opposent fermement à l’abrogation de la disposition prévoyant un effectif minimal du Cgfr. Il s’agit ainsi de respecter la volonté du Parlement, qui avait décidé d’inscrire cette disposition dans la loi pour garantir la qualité du dispositif de