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Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 21 pages
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Chapitre 4: Encouragement, indemnités et couvertures d'assurance
Art. 33 Encouragement de mesures prises par des entreprises de droit privé
ou public
1Si les entreprises de droit privé ou public ne peuvent pas prendre certaines mesures pour garantir les systèmes d'approvisionnement vitaux, la Confédération peut les encourager, dans le cadre de crédits autorisés, dès lors que ces mesures:
a. contribuent nettement à renforcer, en temps normal et à titre préventif, les systèmes et infrastructures d'approvisionnement vitaux, ou
b. contribuent fortement à l'approvisionnement en biens et services vitaux dès lors qu'une pénurie grave menace ou est survenue.
2Le Conseil fédéral détermine les mesures qui peuvent être encouragées et fixe le montant des prestations pécuniaires et des garanties ainsi que les conditions régissant leur fourniture. Ce faisant, il tient compte des intérêts de l'approvisionnement du pays et de ceux des entreprises.
Art. 34 Garanties pour acquérir des moyens de transport
1 Le Conseil fédéral peut accorder aux prêteurs des garanties, limitées dans le temps, afin d'aider les entreprises suisses de transport et logistique à financer l'achat de moyens de transport, pour autant:
a. que ces moyens de transports soient vitaux pour l'approvisionnement économique du pays;
b. que ces moyens de transport soient enregistrés ou immatriculés en Suisse, et
c. que l'achat de ces moyens de transport ne soit pas déjà encouragé financièrement par la Confédération en vertu d'un autre titre juridique.
Art. 35 Sûretés liées aux moyens de transport
1Le moyen de transport, y compris les équipements et documents d'exploitation (accessoires) ainsi que les droits aux dommages-intérêts, servent de sûretés à la Confédération dès qu'elle a donné sa promesse de garantie. Le droit réel à une garantie de la Confédération sur le moyen de transport doit être annoté d'office, pour autant qu'il existe un registre officiel.
2Si la Confédération a rempli ses engagements de garantie vis-à-vis du prêteur, elle a un droit de disjonction sur le moyen de transport et ses accessoires ainsi que sur les créances compensatrices et, en cas de saisie, un droit de gage prioritaire à concurrence de la somme garantie.
3Les dispositions relatives au droit de disjonction et de gage sur les réserves obligatoires (art. 23 à 25) s'appliquent par analogie.
4L'OFAE peut exiger des sûretés supplémentaires si la valeur du moyen de transport et des créances compensatrices est insuffisante, voire douteuse, pour couvrir la créance de garantie.