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Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 21 pages

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Art. 14 Constitution de stocks à titre volontaire

1Les entreprises peuvent convenir avec l'OFAE de constituer, pour des volumes et une quantité donnés, des réserves de biens vitaux dont le stockage n'a pas été déclaré obligatoire par le Conseil fédéral.

2Les art. 10, 11, al. 1 et 2, 12 et 13 s'appliquent par analogie.

3Les entreprises peuvent disposer des stocks qu'elles ont constitués de leur plein gré et, en cas de gestion réglementée, s'en servir pour leur propre usage ou pour ravitailler leur clientèle.

Art. 15 Constitution de stocks par la Confédération

Si les entreprises ne sont pas ou que partiellement en mesure de constituer des stocks de biens vitaux, la Confédération peut constituer ses propres réserves.

Section 3: Fonds de garantie

Art. 16 Constitution de fonds de garantie

1Si les branches économiques constituent des actifs privés à affectation spéciale (fonds de garantie) pour couvrir les frais de stockage et les baisses de prix des marchandises se trouvant dans des réserves obligatoires, ces fonds doivent être gérés par une entité privée, séparément du patrimoine de cette dernière.

2Les statuts et les règlements sur la création, la gestion, l'adaptation et la liquidation d'un fonds de garantie doivent être approuvés par l'OFAE.

3Le contrat de stockage obligatoire peut prévoir que l'entreprise assujettie au stockage contribue à alimenter le fonds de garantie et devienne membre de l'entité qui le gère. Cette dernière est tenue d'accepter comme membre toute personne assujettie au stockage.

4Les entreprises assujetties au stockage qui, en vertu de l'art. 8, al. 3, sont libérées de l'obligation de constituer des réserves doivent contribuer de la même manière à alimenter le fonds de garantie.

Art. 17 Surveillance

1L'OFAE surveille les fonds de garantie et les entités chargées de leur gestion.

2Il ordonne les adaptations qui s'imposent si les avoirs d'un fonds de garantie ne sont pas utilisés à bon escient ou si les contributions prélevées ne cadrent pas avec les montants requis.

Art. 18 Respect des obligations internationales

1Le Conseil fédéral peut, pour respecter ses obligations internationales, prescrire le montant maximum des contributions au fonds de garantie perçues lors de l'importations.