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Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 21 pages
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Chapitre 5: Mesures administratives
Art. 38 Moyens de contrainte
Si les dispositions de la présente loi, de ses ordonnances d'exécution, de décisions ou de contrats sont violées, l'OFAE peut:
a. prendre des mesures d'exécution aux frais de l'obligé;
b. ordonner des séquestres à titre préventif;
c. retirer ou refuser des permis, et
d. imposer des restrictions en matière de vente ou d'achat et réduire des attributions.
Art. 39 Restitution et dévolution à la Confédération d'avantages patrimo-
niaux accordés illicitement et de marchandises obtenues illicitement
1Que son acte soit punissable ou non, une entreprise qui a reçu des aides financières peut être tenue de les rembourser si elles lui ont été accordées à tort ou si, malgré une sommation, l'entreprise ne remplit pas les obligations qui lui ont été imposées.
2Les marchandises et les avantages patrimoniaux obtenus ou accordés en violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution, de décisions ou de contrats, sont dévolus à la Confédération, que cette violation soit punissable ou non.
3Si une entreprise a obtenu illicitement un avantage grâce à des marchandises ou des valeurs patrimoniales qu'elles ne possède plus, la Confédération a droit à une créance compensatrice d'un montant équivalant à l'avantage obtenu illicitement.
4Les tiers qui, sans avoir commis de faute, ont été lésés par le comportement de personnes tenues de restituer peuvent exiger de l'OFAE la part leur revenant sur les marchandises et les avantages patrimoniaux confisqués.
5La restitution et la dévolution au sens de la présente disposition priment la confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal8.
Art. 40 Décisions en matière de mesures administratives
1L'OFAE notifie aux intéressés, par voie de décision, les mesures visées aux art. 38 et 39.
2Si, pour obtenir la restitution de marchandises ou d'avantages patrimoniaux, la Confédération a dû supporter des frais de procédure, les tiers lésés (art. 39, al. 4) prendront ces frais à leur charge, au prorata. L'OFAE fixe ce montant par voie de décision.