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Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 21 pages

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Art. 49 Escroquerie en matière de prestations et de contributions

1Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)9 s'appliquent à l'escroquerie en matière de prestations et de contributions, au faux dans les titres, à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et à la suppression de titres (sic).

2La peine est cependant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire

Art. 50 Recel

1Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il savait ou devait supposer qu'un tiers l'avait obtenue par infraction à la présente loi est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2Le receleur encourt la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Art. 51 Entrave à l'action pénale

1Quiconque, dans une procédure pénale consécutive à une violation des art. 47 à 50, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou contribue à assurer, à l'auteur ou à un participant, les avantages découlant d'une telle infraction encourt la peine applicable à l'auteur.

2Quiconque contribue à empêcher l'exécution d'une mesure prise en vertu de la présente loi ou des dispositions d'exécution est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3Le juge peut atténuer la peine, voire n'en prononcer aucune, si l'auteur entretient avec la personne favorisée des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 52 Propagation de rumeurs

Quiconque, alors qu'une grave pénurie est imminente ou survenue, avance ou propage intentionnellement, dans le dessein d'en tirer un avantage illicite pour lui-même ou un tiers, des allégations fausses ou falsifiées sur les mesures en vigueur ou à venir dans le cadre de l'approvisionnement économique du pays, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 53 Applicabilité du droit pénal administratif

Les art. 6 et 7 DPA s'appliquent aux infractions commises dans les entreprises. Ils s'appliquent aussi aux entreprises et administrations des entités et établissements de droit public.

9 RS 313.0