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Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 21 pages

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2Si le montant maximum des contributions au fonds de garantie doit être abaissé suite à une réduction des droits de douane découlant d'accords internationaux, la baisse doit être proportionnelle à celle des droits de douane.

Section 4: Financement des réserves stratégiques, taxes et sûretés

Art. 19 Financement des marchandises

La Confédération accorde aux banques prêteuses des garanties pour le financement des marchandises.

Art. 20 Prise en charge des coûts par la Confédération

1Les frais de stockage et les pertes dues à une baisse des prix des marchandises contenues dans des réserves obligatoires doivent fondamentalement être financés par les avoirs des fonds de garantie. Si ces avoirs ne suffisent pas, les entreprises assujetties au stockage et contributrices doivent fournir des contributions supplémentaires. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2Si les entreprises assujetties au stockage et contributrices ne peuvent pas couvrir entièrement ces frais, la Confédération peut prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais non couverts.

3Le Conseil fédéral fixe les montants à verser.

Art. 21 Impôts et autres taxes publiques

1Les risques particuliers assumés par chaque propriétaire de réserve obligatoire doivent être pris en compte lors de la fixation des impôts directs. Le Conseil fédéral fixe les allègements fiscaux. Ces derniers sont aussi déterminants pour la fixation des impôts cantonaux.

2Les constitution de réserves obligatoires n'est soumise à aucun droit de timbre.

Art. 22 Sûretés

1Dès lors que la Confédération a fait une promesse de garantie pour financer une réserve obligatoire, les stocks et les indemnités éventuellement versées au propriétaire lui tiennent lieu de sûretés. Si la réserve obligatoire présente un découvert, toutes les marchandises du même genre appartenant à son propriétaire seront considérées comme comprises dans cette réserve.

2Les droits de tiers, de nature civile ou publique, résultant de contrats ou de dispositions légales, ne sont pas opposables dès lors que la Confédération dispose d'un droit de disjonction ou de gage. La seule exception est le droit de rétention dont les entre-