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Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 21 pages

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b. la restriction de l'offre;

c. la transformation et l'adaptation de la production;

d. l'utilisation, la récupération et le recyclage des matières;

e. l'accroissement des stocks;

f. la libération des réserves obligatoires et des autres stocks;

g. l'obligation de livrer;

h. la promotion des importations;

i. la restriction des exportations.

2En cas de besoin, il peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération.

Art. 30 Prescriptions sur les services vitaux

1Pour prévenir une grave pénurie ou pour y faire face, le Conseil fédéral peut, dans le souci de garantir l'approvisionnement en services vitaux, édicter des prescriptions sur:

a. la sauvegarde, l'exploitation, l'utilisation et l'affectation des infrastructures requises dans des secteurs de l'approvisionnement en énergie, de l'information, des communications, de la logistique des transports ainsi que des moyens de transport;

b. le développement, la restriction ou l'interdiction de divers services;

c. l'obligation de fournir des prestations de service.

2En cas de besoin, il peut passer des actes juridiques aux frais de la Confédération.

Art. 31 Surveillance des prix et prescriptions sur les marges

1Le Conseil fédéral peut ordonner une surveillance des prix pour les biens et services vitaux concernés par les mesures prises pour affronter une grave pénurie.

2Il peut édicter des prescriptions sur les marges pour ces biens et services vitaux.

Art. 32 Pouvoir de déroger

1Tant que les mesures de gestion réglementée prises pour affronter une grave pénurie sont en vigueur, le Conseil fédéral peut provisoirement déclarer sans effet certaines dispositions d'autres lois ou d'arrêtés fédéraux. Les dispositions en question sont listées en annexe.

2Les dispositions ne peuvent être déclarées sans effet que si elles sont en contradiction avec des mesures prises en vertu de la présente loi.

3Les déclarations de nullité ne doivent pas déployer d'effet irréversible ou dépassant la durée des mesures prises.

4Le Conseil fédéral peut compléter la liste figurant en annexe si une grave pénurie menace ou survient.