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Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 21 pages

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positaires peuvent se prévaloir pour garantir leurs créances au sens de l'art. 485 du code des obligations4.

Art. 23 Droit de disjonction

1Si la Confédération ou une entreprise tierce reprend les obligations que le propriétaire a contractées pour bénéficier d'un prêt garanti (art. 19), la propriété de la réserve obligatoire et les éventuels droits du propriétaire à des indemnités lui reviennent directement à condition:

a. que le propriétaire de la réserve obligatoire soit déclaré en faillite;

b. que la faillite visée aux art. 725a, 764, 820 ou 903 du code des obligations5 ou à l'art. 84a du code civil suisse du 10 décembre 19076 soit ajournée; ou

c. que le propriétaire de la réserve obligatoire soit mis au bénéfice d'un sursis concordataire ou extraordinaire.

2Si, à la reprise de la réserve obligatoire ou après sa réalisation, la contre-valeur de cette réserve et des droits aux éventuelles indemnités est supérieure, tous frais déduits, au montant que peut exiger la Confédération ou l'entreprise tierce pour avoir satisfait les prêteurs, la Confédération ou l'entreprise tierce doit d'abord assumer les obligations du propriétaire vis-à-vis du fonds de garantie. L'excédent doit être versé à la masse de la faillite, ou au débiteur en cas d'ajournement de la faillite ou en cas de sursis concordataire ou extraordinaire.

3Si, après déduction de tous les frais, la Confédération ou l'entreprise tierce n'est pas entièrement dédommagée par les marchandises qu'elle a reprises ou réalisées, elle participe à la faillite ou au concordat pour le montant du découvert. En cas d'ajournement de la faillite ou en cas de sursis extraordinaire, elle obtient, contre le débiteur, une créance productive d'intérêts qui est imprescriptible.

Art. 24 Droit de gage

1Si le propriétaire d'une réserve obligatoire fait l'objet d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d'un gage constitué sur sa réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à des indemnités pour les créances garanties, la Confédération a la qualité de créancier gagiste de premier rang ne participant pas à la poursuite.

2Les tiers ayant, sur la réserve obligatoire, des droits résultant de contrats ou de dispositions légales peuvent faire valoir leurs créances juste après la Confédération et, le cas échéant, après le fonds de garantie.

3Les droits de tiers sur les réserves obligatoires ou sur les créances compensatrices du débiteur ne peuvent être exercés que par voie de poursuite.

4 RS 220

5 RS 220

6 RS 210