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Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 21 pages
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Art. 59 Coopération internationale
1Pour garantir l'approvisionnement économique du pays, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant:
a. sur les échanges d'informations et sur la coopération;
b. sur son implication dans des organismes internationaux opérant dans la sécurité d'approvisionnement;
c. sur la préparation, l'emploi et la coordination de mesures destinées à maîtriser les crises d'approvisionnement.
2Pour remplir ses obligations internationales, il peut prendre des mesures de gestion réglementée contre une grave pénurie, même si aucune pénurie ne menace la Suisse ou n'y est survenue.
Art. 60 Suivi de la situation en matière d'approvisionnement et enquêtes
statistiques
Le Conseil fédéral suit en permanence la situation en matière d'approvisionnement et ordonne les enquêtes statistiques requises pour garantir l'approvisionnement économique du pays.
Art. 61 Obligation de garder le secret
Quiconque concourt à l'exécution de la présente loi est tenu de garder le secret.
Art. 62 Obligation de renseigner
1Chacun doit fournir, aux autorités compétentes et aux organisations de l'économie privée tous les renseignements requis pour l'exécution de la présente loi, mettre à leur disposition tous les documents nécessaires, en particulier les livres, courriers et factures, et leur donner libre accès à ses locaux et terrains.
2L'art. 169 du code de procédure pénale en date du 5 octobre 200710 s'applique par analogie.
3Indépendamment de l'obligation de garder le secret, l'Administration des douanes met les justificatifs et les données à la disposition de l'OFAE, des domaines, des entités chargées de gérer les fonds de garantie (art. 16) et des organisations de l'économie privée, pour autant qu'ils soient indispensables à l'exécution la présente loi.
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 63 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 2.
10 RS 312.0