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Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 21 pages
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Art. 41 Peine conventionnelle
1Le contrat de stockage obligatoire peut prévoir des peines conventionnelles.
2L'OFAE fixe, au cas par cas, le montant à percevoir, dans les limites de la peine stipulée. Elle soumet la cause au Tribunal administratif fédéral si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté.
3L'entreprise qui se voit infliger une peine conventionnelle n'est pas déliée pour autant de ses obligations contractuelles.
Art. 42 Prescription
1Les prétentions de la Confédération fondées sur les art. 38 à 41 se prescrivent par un an à dater du jour où les autorités fédérales compétentes ont eu connaissance des faits ayant généré ces prétentions, mais au plus tard par cinq ans à compter du jour de leur naissance. Si la prétention que peut faire valoir la Confédération découle toutefois d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit une prescription plus longue, cette dernière est déterminante.
2Tout acte de recouvrement interrompt la prescription; cette dernière est suspendue tant que l'entreprise incriminée ne peut être poursuivie en Suisse.
3Les prétentions que peuvent faire valoir des tiers lésés qui sont visés à l'art. 39, al. 4 se prescrivent par un an à compter du jour où ces tiers ont eu connaissance de la confiscation, par la Confédération, des marchandises ou avantages patrimoniaux obtenus illicitement, mais au plus tard par cinq ans à compter de la confiscation.
Chapitre 6: Voies de droit
Art. 43 Opposition
1Les décisions qui sont fondées sur les articles 29 à 31 ou sur des dispositions d'exécution en découlant peuvent faire l'objet d'une opposition.
2L'opposition doit être adressée par écrit à l'autorité décisionnelle, dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer les conclusions et les faits servant à les motiver.
Art. 44 Recours
1Les décisions rendues par les organisations de l'économie privée (art. 58) peuvent faire l'objet d'un recours devant l'OFAE.
2Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
3Les recours contre une décision fondée sur les articles 29 à 31 ou des dispositions d'exécution en découlant doivent être déposés dans les cinq jours. Ils n'ont pas d'effet suspensif.