Projet
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 21 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Art. 25 Action révocatoire
Les prétentions en matière de révocation visées aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7 qui découlent de décisions concernant des marchandises sur lesquelles la Confédération ou une entreprise tierce a un droit de disjonction au sens de l'art. 23 ou un droit de gage au sens de l'art. 24 ne peuvent être cédées à un créancier que si la Confédération ou l'entreprise tierce a renoncé à faire valoir ces prétentions.
Section 5: Exploitation des ressources suisses
Art. 26 Sylviculture
1Le Conseil fédéral peut ordonner une exploitation plus intensive des forêts pour garantir l'approvisionnement économique du pays.
2On peut créer un fonds de compensation pour couvrir les coûts. Ce fonds doit être alimenté par des taxes uniques que les propriétaires de forêts doivent acquitter lors de chaque coupe de bois.
Art. 27 Approvisionnement en eau
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable lors d'une crise.
Chapitre 3: Mesures de gestion réglementée pour affronter une grave pénurie
Art. 28 Grave pénurie
On est en présence d'une grave pénurie quand l'approvisionnement économique du pays:
a. est fortement menacé, risquant de causer de graves dommages à l'économie, ou
b. est fortement perturbé.
Art. 29 Prescriptions sur les biens vitaux
1Pour prévenir une grave pénurie ou pour y faire face, le Conseil fédéral peut, dans le souci de garantir l'approvisionnement en biens vitaux, édicter des prescriptions sur:
a. les achats, la répartition, l'utilisation et la consommation;