Rapport explicatif
Consultation 2012/45: Modification de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
1.2.5 Définition de la valeur de consigne, écart admis, précision ultime
1.2.5.1 Définition de la valeur de consigne et écart admis
La définition d’une valeur de consigne, et donc de la courbe des niveaux à atteindre, année après année, pour chacun des deux fonds, avec un écart possible vers le haut et vers le bas, devrait amener le montant cumulé à atteindre le niveau voulu au moment de la mise hors service définitive d’une centrale, malgré d’éventuelles variations des cours sur les marchés des capitaux.
La valeur de consigne et les écarts admis aujourd’hui sont définis dans le règlement de la commission (organe directeur des deux fonds). Le public s’intéresse de plus en plus à ces questions, raison pour laquelle il convient de les régler désormais dans l’OFDG directement.
Le susdit règlement décrit ainsi la valeur de consigne comme la valeur le jour où, à partir de la valeur de consigne au terme de la période de taxation qui précède, des contributions annuelles égales durant le solde supposé de la durée de fonctionnement d’une installation nucléaire et compte tenu du rendement supposé des placements, on obtient la valeur cible au moment de la mise hors service.
La définition de la valeur de consigne figurant dans le règlement de la commission devrait être reprise dans l’OFDG (cf. annexe du projet d’ordonnance), même si la prolongation de la durée de contribution obligatoire au-delà de la mise hors service définitive nécessite une distinction «avant la mise hors service» et «après la mise hors service». Dans le premier cas, la formulation actuelle du règlement est reprise inchangée. Dans le second cas, la valeur de consigne est la valeur actuelle des coûts futurs selon l’analyse la plus récente au terme de l’année civile à l’horizon de l’achèvement des travaux de désaffectation ou de gestion.
Concernant l’écart vers le haut, le règlement de la commission dit, en simplifiant, que si le capital cumulé dans les fonds suffit pour obtenir, sans les contributions des exploitants, c’est-à-dire uniquement au moyen des revenus attendus du capital, le montant nécessaire, lors de la mise hors service définitive, pour couvrir les coûts prévus de désaffectation et de gestion, le surplus est restitué.
La définition de l’écart vers le haut figurant dans le règlement devrait par analogie être repris dans l’OFDG. Concernant les modalités de restitution, il conviendra là aussi de faire la distinction entre «avant la mise hors service définitive» et «après la mise hors service définitive» (cf. art. 13a, al. 1 et 2).
Pour l’écart vers le bas, le règlement de la commission admet qu’il soit de 15% inférieur à la valeur de consigne. Cet écart n’est plus guère tolérable aujourd’hui, compte tenu de la progression des moyens cumulés. La prudence est de mise, d’où la nécessité de ramener le chiffre à 10% en-dessous de la valeur de consigne (art. 9, al. 2, let. b, et art. 9a, al. 2).
Une réduction supplémentaire de l’écart vers le bas n’est cependant pas pertinente, car avec un écart inférieur à 5% (ou moins), de légères fluctuations sur les marchés des capitaux conduiraient déjà à une multiplication des taxations intermédiaires et à de nouvelles contributions qui pourraient devenir caduques lors d’éventuelles hausses boursières ultérieures et ainsi générer des coûts de transaction et des charges administratives inutiles.