Rapport explicatif

Consultation 2012/45: Modification de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 23 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

période en cours. Quant aux taxations régulières qui suivent, elles n’entraînent aucune contribution si la valeur réelle de la fortune des fonds n’est pas de plus de 10% inférieure à la valeur de consigne (cf. la fin du point 1.2.5.1). On notera que l’art. 9a s’applique également en cas de mise hors service définitive prématurée, c’est-à-dire si l’installation a été exploitée durant moins de 50 ans (art. 8, al. 2). Au surplus, l’art. 9 est appliqué par analogie. Cela signifie que même après une mise hors service définitive en dehors des taxations régulières, une taxation intermédiaire au sens de l’art. 9 al. 2 peut avoir lieu si les conditions indiquées sont remplies. De même, l’art. 9, al. 4 ss., est applicable en cas de prélèvement d’une contribution. La commission devrait pouvoir accorder des délais de paiement allant jusqu’à dix ans, en fonction notamment de la situation financière du contributeur, qui dépend de ses actifs et de la situation boursière.

Ad art. 9b: Décompte à la fin de la période de contribution obligatoire

Cette disposition nouvelle précise de façon explicite qu’à la fin de la période de contribution obligatoire, les fonds doivent établir un décompte pour chacun des contributeurs. S’il apparaît alors que les montants dus n’ont pas été entièrement payés, ils sont facturés et doivent être réglés dans les cinq ans.

Section 4: Créances

Ad art. 13: Capital cumulé

L’al. 4 est à abroger pour être intégré désormais au nouvel art. 13a.

Ad art. 13a: Restitution

Les droits de restitution dont bénéficient aujourd’hui les contributeurs sont justifiés et il faut en

conserver le principe (cf. point 1.2.6). Ils s’appliquent si la révision périodique montre que les coûts de désaffectation et de gestion des déchets sont nettement inférieurs aux prévisions. Cela peut

également survenir si le rendement effectif des placements dépasse les espérances, et ce, sur

plusieurs années. La commission dispose d’un certain délai pour fixer la date de restitution. Sa

décision dépendra de l’évolution des placements.

Al. 1

Cette disposition s’applique à la période précédant la mise hors service définitive d’une installation nucléaire. L’actuel art. 13, al. 4 se trouve précisé notamment du fait des termes désormais définis dans l’annexe de l’ordonnance (valeur réelle, valeur mathématique). De plus on exige une durée de deux ans durant lesquels le capital cumulé (valeur réelle) doit dépasser le capital nécessaire (valeur mathématique) pour autoriser une demande de restitution.

Al. 2

Désormais il est possible que des restitutions aient lieu encore après la mise hors service définitive. En l’occurrence, il y aura droit à restitution si durant au moins deux années consécutives (bilan au 31 décembre) le capital cumulé recueilli dans les fonds surpasse de plus de 10% le montant