Rapport explicatif
Consultation 2012/45: Modification de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 23 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
actionnaires. Les centrales nucléaires suisses sont exploitées par de grandes entreprises d’approvisionnement énergétique qui sont majoritairement, voire entièrement, détenues par les pouvoirs publics.
Le Conseil fédéral aboutit ainsi à la conclusion qu’un calcul des contributions adapté en conséquence réduirait les risques financiers pour la Confédération. Le rendement des placements doit atteindre 3,5%, le taux de renchérissement doit se situer à 1,5% et le supplément de sécurité sur les coûts calculés doit être fixé à 30%.
1.2.4 Durée de l’obligation de contribuer
Aux termes de l’OFDG actuelle, la contribution est due jusqu’à la mise hors service de l’installation nucléaire (art. 7). L’intention était de constituer les fonds nécessaires à cette échéance.
Le message relatif à la LENu dit ceci: «L’obligation commencera à la mise en service de la centrale et elle prendra fin lorsque les tâches de désaffectation et d’évacuation des déchets auront été
achevées.» (FF 2001 2658). Les obligations liées à la désaffectation sont remplies lorsque les travaux sont achevés (art. 26 LENu), celles qui concernent la gestion des déchets le sont lorsque ceux-ci ont été placés dans un dépôt en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de
surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés (art. 31, al. 2, let. a, LENu).
Etant donné le risque encouru par la Confédération, il paraît indiqué de prolonger la durée de
l’obligation de verser des contributions au-delà de la mise hors service définitive. Les arguments ciaprès peuvent être évoqués à l’appui de ce changement:
- La Confédération assume aujourd’hui une responsabilité subsidiaire pour tous les exploitants sur une période très longue. Le maintien de contributions obligatoires au-delà de la mise hors service définitive permet de réduire raisonnablement ce risque;
- Les fonds permettent de compenser sans retard les écarts par rapport aux prévisions
touchant le rendement des placements et le renchérissement;
- Le prolongement de la durée de l’obligation réduira le risque, pour l’exploitant, d’être confronté ultérieurement à d’importantes demandes de prestations supplémentaires ainsi que le risque de devoir faire appel aux autres exploitants, dans l’esprit d’une responsabilité solidaire.
Concernant la durée réelle de l’obligation de contribuer, on peut s’en tenir, pour les coûts de désaffectation à la règle ci-dessus, énoncée dans le message sur la LENu: l’obligation dure jusqu’à l’accomplissement des tâches de désaffectation. Pour les coûts de gestion des déchets, la question est de savoir quelle pourrait être la durée de l’obligation de contribuer, compte tenu en particulier du principe constitutionnel de proportionnalité. Il conviendrait donc de différencier: jusqu’à l’accomplissement de la désaffectation de l’installation nucléaire pour les coûts y relatifs, et jusqu’au placement des déchets dans un dépôt géologique en profondeur pour les coûts de gestion des déchets (art. 7, al. 2).