Rapport explicatif

Consultation 2012/45: Modification de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 23 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

1.2.5.2 Précision ultime

Aux termes de l’OFDG, les contributions sont calculées de façon à ce qu’au moment de la mise hors service définitive d’une centrale nucléaire, la fortune du fonds suffise, avec le rendement des placements, à couvrir tous les coûts à venir (d’après la dernière évaluation de ces coûts). L’ordonnance actuelle suppose que ce point soit atteint exactement, le moment venu (= précision ultime). La réglementation à ce sujet ne prévoit aucun écart dans un sens ou dans l’autre.

Or la fortune des fonds est soumise aux fluctuations des cours sur le marché des capitaux. En cas de fléchissement boursier lors de la mise hors service définitive, il ne paraît pas judicieux d’exiger que le fonds dispose exactement du montant requis. Le cas échéant, cela contraindrait les exploitants à des versements complémentaires à brève échéance. Selon l’ampleur du fléchissement boursier, il pourrait en résulter pour eux une lourde charge financière.

Le projet de révision de l’ordonnance veut introduire une marge de tolérance en lieu et place de l’obtention du montant exact nécessaire, également entre la mise hors service définitive et la fin de la période de contribution obligatoire (cf. point 1.2.5.1). En cas de sous-couverture à l’issue de la période de contribution obligatoire, l’exploitant se verrait fixer un délai dans lequel s’acquitter du solde de sa dette. Dans le cas inverse, la somme versée en trop devrait lui être restituée, là aussi dans un délai défini.

La prolongation de la durée de contribution obligatoire (cf. point 1.2.4) atténue encore le problème de l’exactitude des montants à réunir et abrège la période au cours de laquelle plus aucune contribution n’est due.

1.2.6 Restitution

Selon l’ordonnance actuelle, si le capital cumulé est supérieur au montant nécessaire à la couverture des coûts prévisibles de désaffectation ou de gestion des déchets, il est restitué dans un délai raisonnable en fonction de la structure du capital (art. 13, al. 4, OFDG). Le détail des dispositions applicables figure dans le règlement de la commission. Il conviendrait de les préciser dans l’OFDG.

Il est judicieux que l’exploitant d’une installation nucléaire puisse bénéficier de remboursements durant la période d’exploitation, en particulier lorsque ses frais de gestion des déchets nucléaires augmentent avant la mise hors service définitive et qu’en conséquence, les fonds se trouvent déchargés d’autant.

Il est prévu de maintenir l’obligation de restitution après la mise hors service si le capital cumulé surpasse les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion (art. 13a, al. 1 et 2). A défaut, en cas de rendement supérieur aux prévisions, les fonds abriteraient des montants superflus. Toute restitution sera cependant exclue si le versement des contributions obligatoires est menacé, par exemple si la faillite a été prononcée envers un contributeur (art. 13a, al. 4).