Rapport explicatif
Consultation 2012/45: Modification de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 23 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
2. Explication de certaines dispositions
Section 2: Coûts
Ad art. 4: Calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets
Al. 4
L’art. 4 doit être complété par un al. 4 du fait de la refonte de l’art. 7 (durée de l’obligation de contribuer), qui prévoit le prolongement de l’obligation de verser des contributions au-delà de la mise hors service définitive. Or il se peut que cette dernière intervienne peu avant l’analyse quinquennale des coûts au sens de l’art. 4, al.1. Dans la mesure où il serait peu judicieux de procéder à deux analyses successives (selon art. 4, al.1 et art. 4, al. 2, let. a), la commission doit être habilitée à reporter le réexamen de la contribution après la mise hors service définitive jusqu’à la date la plus proche du calcul régulier des coûts.
Il convient de relever que la terminologie a été adaptée: conformément à la LENu, l’OFDG porte explicitement sur la mise hors service définitive, et ce d’autant plus qu’une mise hors service provisoire n’a pas encore de conséquences en matière de désaffectation et ne concerne donc pas la présente ordonnance (cf. explications en annexe).
Ad art. 5: Coûts d’administration des fonds
Al. 1, let. b
Les coûts d’administration sont précisés conformément à la pratique actuelle.
Section 3: Obligation de contribuer et montants des contributions
Ad art. 7: Durée de l’obligation de verser des contributions
Il est fort probable que la valeur cible du capital des fonds ne sera pas atteinte lors de la mise hors service définitive d’une installation, ou qu’elle sera remise en question à ce moment-là. Cela peut s’expliquer aussi bien par l’importance des écarts autorisés que par la hausse des coûts ou par les fluctuations sur le marché des capitaux après la mise hors service.
Le prolongement de l’obligation de contribuer au-delà de la mise hors service définitive semble donc justifié (cf. aussi point 1.2.4).
Le principe selon lequel la fortune du fonds doit atteindre lors de la mise hors service définitive le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion reste certes valable (cf. art. 8, al. 1). Après la mise hors service définitive, on continuera en règle générale à procéder tous les cinq ans à une vérification des coûts prévisibles et à une taxation. Aussi longtemps qu’il apparaît que la fortune du fonds couvre les coûts prévisibles de désaffectation et de gestion, il n’est plus prélevé de contributions. Comme le veut l’art.9a, seules les conditions mentionnées entraînent l’établissement d’une taxation ordinaire ou intermédiaire.