Rapport explicatif
Consultation 2012/45: Modification de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 23 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Les seules modifications sont d’ordre terminologique et concernent la mise hors service définitive (cf. explications ad art. 4, al. 4).
Section 8: Organisation
Ad art. 20: Organes
Al. 3
L’al. 3 constitue une adaptation au droit en vigueur. L’ordonnance du 3 juin 1996 sur les
commissionshttp://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070457/index.html - fn-
#a20-1 (RS 172.31) et l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS 172.311)
mentionnées dans la version actuelle à l’al. 3, n’existent plus. Elles ont été remplacées par la
modification de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de
er
l’administration (OLOGA; RS 172.010.1; cf. RO 2008 5949, en vigueur depuis le 1 janvier 2009).
Les commissions d’administration des deux fonds ne sont pas des commissions extraparlementaires, d’autant qu’elles n’ont pas pour rôle de conseiller le gouvernement et l’administration fédérale au sens de l’art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA; RS 172.010).
Cependant, les dispositions régissant le dédommagement des membres de commissions
extraparlementaires devraient s’appliquer par analogie. Le montant dû correspond aux tarifs
applicables pour les commissions à caractère commercial de catégorie M2/B, fixés à l’annexe 2 de l’OLOGA. Il en résulte que les membres de ces commissions pourront être rémunérés équitablement dans les limites actuelles.
Ad art. 21a: Indépendance
Cette nouvelle disposition s’inspire de l’art. 4 de l’ordonnance du 12 novembre 2008 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN; RS 732.21). On y comprend l’indépendance comme
l’absence de toute obligation vis-à-vis des propriétaires de centrales nucléaires. Cette exigence ne s’applique pas, bien entendu, aux personnes chargées de représenter les propriétaires (art. 21, al. 2).
Ad art. 22: Comités et groupes techniques
bis
Al. 1
La modification porte sur la représentation au sein de la commission (art. 21, al. 2). Le rapport de forces est réglé du même coup.