Rapport explicatif

Consultation 2012/45: Modification de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 23 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Ad art. 8: Prélèvement de contributions et bases de calcul

Al. 1

Lors de la mise hors service définitive, les fonds doivent en principe représenter, compte tenu du rendement des capitaux selon le modèle actuariel, le montant requis pour désaffecter l’installation et en gérer les déchets radioactifs. Tel est le but auquel doivent tendre le calcul des contributions et leur prélèvement, même si les échéances lointaines, notamment pour la gestion des déchets et pour les investissements y relatifs, n’en garantissent pas la réalisation absolue.

Al. 2

L’actuel al. 1 devient l’al. 2 et la formulation en est précisée en ce sens que la stabilité des montants exigés est préconisée pour la période de paiement de chaque contributeur.

Ad art. 8a: Calcul des contributions

Cette disposition est traitée au point 1.2.3.

Ad art. 9: Taxation et taxation intermédiaire jusqu’à la mise hors service définitive

Les modifications apportées aux al. 2 et 3 concernent la taxation intermédiaire. Celle-ci est justifiée - comme jusqu’ici – par les fluctuations importantes de l’évolution des coûts de désaffectation et de gestion des déchets prévisibles ou du capital des fonds.

L’ordonnance fixe désormais les écarts dans l’évolution des coûts de gestion et dans celle du capital qui influencent directement les contributions. Il est proposé de ne pas exiger de taxation intermédiaire si les fluctuations des coûts de désaffectation et de gestion des déchets prévus ne dépassent pas 10% par rapport au dernier calcul. Il en va de même si les fluctuations de valeur du capital accumulé («valeur actuelle», cf. définition dans l’annexe proposée pour l’ordonnance) ne sont pas de plus de 10% inférieures à la valeur préconisée du capital du fonds («valeur de consigne», cf. définition dans l’annexe) pendant deux années consécutives (cf. la fin du point 1.2.5.1). En cas de taxation intermédiaire, la commission décide s’il y a lieu de recalculer immédiatement les contributions. Les prescriptions actuelles sur le prélèvement des contributions (al. 4 et 5) lui octroient la liberté nécessaire pour fixer les délais de paiement et les acomptes.

Il convient par ailleurs de relever qu’en cas de mise hors service définitive d’une installation nucléaire au sens de l’art. 4, al. 2, let. a, OFDG, il faut recalculer les coûts prévisibles et par conséquent, procéder à une taxation intermédiaire, démarche qui peut éventuellement (selon le nouvel art. 4, al. 4) être reportée à la date de calcul et de taxation programmée.

Ad art. 9a: Taxation programmée ou taxation intermédiaire après la mise hors service définitive

Comme la durée de contribution obligatoire doit être prolongée selon l’art. 7, le rythme quinquennal de calcul des coûts et de la taxation est en principe maintenu après la mise hors service définitive. Mais à ce stade, comme le veut la réglementation actuelle déjà (art. 4, al. 2, let. a, OFDG), on recalcule les coûts de désaffectation et de gestion des déchets, et il y a taxation intermédiaire pour le restant de la