Rapport explicatif

Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

en valeurs mobilières s’agissant de la cotation au segment secondaire ("Domestic Standard").41L’al. 1 prolonge cette approche. Ces prescriptions en matière d’établissement des comptes qui, outre à protéger les créanciers, tendent également à répondre aux besoins d’information des investisseurs, garantissent aux banques cotées en bourse et aux négociants en valeurs mobilières des états financiers reflétant une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats ("True and Fair View") et ce, aussi bien au niveau des comptes consolidés que des comptes individuels. Les prescriptions de la FINMA en matière d’établissement des comptes pour les banques et les négociants en valeurs mobilières constituent des dispositions adaptées à la branche. Elles sont régulièrement ajustées en fonction des développements en matière d’établissement des comptes à l’échelle nationale et internationale.

L’art. 2, al. 2, prévoit que les prescriptions de la FINMA en matière de placements collectifs de capitaux équivalent également à une norme comptable reconnue. Il s'agit aussi du prolongement de l’approche actuelle voulant que ces règles comptables soient reconnues pour une cotation à la Bourse suisse.42 Il est question à l’art. 962, al. 1, ch. 1, nCO de sociétés dont les titres sont cotés en bourse; les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) au sens de la LPCC cotée en bourse sont également visées. Les prescriptions actuelles de la LPCC43 et l’ordonnance de la FINMA44 garantissent des états financiers qui reflètent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise ("True and Fair View"), qui sont adaptés à la branche et qui sont axés sur les besoins des investisseurs.

3.4 Article 4: date de l’entrée en vigueur

La nouvelle ordonnance sur les normes comptables reconnues doit entrer en vigueur en même temps que le nouveau droit comptable, car elle est indispensable à la mise en oeuvre de la loi (art. 962a, al. 5, et art. 963b, al. 2, nCO).

Un délai de deux, voire de trois ans pour les comptes consolidés, est laissé aux entreprises pour qu’elles puissent s’adapter aux nouvelles prescriptions du droit comptable (art. 2 des dispositions transitoires45). Cette disposition transitoire étend ses effets à l’ordonnance sur les normes comptables reconnues.

D’autres explications sont fournies au chiffre 2 (ci-dessus) concernant l’entrée en vigueur du nouveau droit comptable le 1erjanvier 2013 et celle, liée, de l’ordonnance sur les normes comptables reconnues.

41 Art. 6, al. 4, de la directive droit comptable (remarque 19). Cf. PHILIPP LEU/SUSANNE ERDT/THOMAS KIEFER, Ende eines Sonderfalls an der SIX Swiss Exchange, Änderungen für kotierte Banken und Versicherungen, l'Expert comptable suisse 8/2011, p. 567 ss.

42 Art. 6, al. 5 de la directive droit comptable (remarque 19).

43 Art. 87–91 LPCC.

44 Art. 52–82 de l'ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 décembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance PCC- FINMA, OPC-FINMA, RS 951.312).

45 FF 2012 76.

10 OFJ/OFRC