Rapport explicatif

Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 20 pages

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nécessaire au motif que la loi sur la transparence prévoit des mécanismes de protection suffisants dans les cas où la divulgation d'informations pourrait porter atteinte à certains intérêts.

Il convient en premier lieu de relever que la loi sur la transparence prévoit, d’une part, que le droit d’accès peut être restreint si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée d’un tiers (art. 7, al. 2, LTrans) et que, d’autre part, les documents officiels contenant des données personnelles doivent si possible être anonymisés avant qu’ils soient consultés (art. 9 LTrans). Ces restrictions s’appliquent également aux documents contenant les données personnelles des titulaires d'un agrément octroyé par l'ASR et, singulièrement, de ceux soumis à sa surveillance, puisque la loi sur la protection des données60 s’applique aussi aux données personnelles des personnes morales, y compris aux données sensibles telles que des sanctions prononcées contre une entreprise de révision. De plus, toutes les informations transmises par les entreprises révisées aux organes de révision ne sont pas considérées comme des documents officiels, celles-ci n'étant pas toujours acquises dans l'accomplissement de la tâche publique exercée par l'ASR (art. 5, al. 1, let. c, LTrans). Il en va de même des projets de rapport d'inspection et de ses annexes qui constituent des documents inachevés au sens de l’art. 5, al. 3, let. b LTrans61.

En outre, et conformément à l'art. 7, al 1, let. g, LTrans, le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication. En pratique, cette disposition doit être interprétée de manière suffisamment large pour assurer une protection adéquate des personnes physiques et morales assujetties à l'ASR. Dans ce cadre, il est pris en compte que la LTrans ne doit pas être responsable de distorsions de la concurrence62. Le secret d'affaires comprend toute information pouvant influencer les résultats financiers d'une entreprise, tel que par exemple les données relatives à la stratégie de l'entreprise, à son organisation, à ses fournisseurs, au calcul des prix, à ses affaires de manière générale, aux intentions de conclure des affaires dans le futur, aux informations déterminantes sur le plan boursier63. S'agissant du secret professionnel, il vise à assurer la confiance du client envers le professionnel dans l'information qu'il lui a donnée64. En d’autres termes, tombent sous le coup du secret d'affaire ou du secret professionnel au sens de l'art. 7, al. 1, let. g, LTrans, les informations déterminantes, dont la connaissance mettrait en péril la concurrence, respectivement permettrait à l'entreprise détenant l'information demandée, d'obtenir un avantage sur le plan concurrentiel65. Quant au secret bancaire, il constitue par définition un secret professionnel qui peut être protégé par l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans.

60 RS 235.1

61 FF 2003 1840, ch. 2.1.5.2.2.

62 FF 2003 1853, ch. 2.2.2.1.7.

63 COTTIER/SCHWEIZER/WIDMER dans: Öffentlichkeitsgesetz, Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 2004 (BGÖ), Berne (Stämpfli Verlag AG) 2008, ad article 7, note marginale 43, p. 145. Voir la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence « BAG / Protokoll- Beilagen Eidgenössische Arzneimittelkommission », 25.06.2012 ; BAUDENBACHER/ GLÖCKNER, dans: Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bâle 2001, ad art. 6, n° 34; MABILLARD, dans: Peter Jung / Philipp Spitz (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berne 2010, ad art. 6, n° 16.

64 COTTIER/SCHWEIZER/WIDMER, op. cit. ad art. 7, note marginale 43, pages 145/146.

65 COTTIER/SCHWEIZER/WIDMER, op. cit. ad art. 7, note marginale 41, pages 144/145. OFJ/OFRC