Rapport explicatif

Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 20 pages

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2 Aperçu du projet de révision de l'OSRev

2.1 Condamnations pénales

Pour obtenir l'agrément, le requérant doit actuellement, entre autres, jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable. Sont notamment à prendre en considération les condamnations pénales dont l'inscription au casier judiciaire central n'a pas été éliminée (art. 4, al. 2, let. a, OSRev).

L'autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) ne dispose pas à ce jour d'un droit d'accès officiel au casier judiciaire informatisé (VOSTRA). La transmission d'informations est effectuée davantage par le biais du devoir de communication des personnes ou entreprises concernées (art. 13 OSRev) et des extraits du casier judiciaire destinés à des particuliers, au sens de l'art. 371 du code pénal51. Il ne contient cependant pas les condamnations pour contraventions et prévoit des délais relativement courts de publication des jugements pour crimes ou délits. En particulier les jugements qui prononcent une peine avec sursis n'apparaissent plus dans l'extrait du casier judiciaire, lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès (cf. art. 371, al. 3bis, CP). La Suisse imposant des périodes de probation courtes (en général deux ans pour les infractions contre le patrimoine et les délits de falsification des titres) et le devoir de communication à l'ASR étant couramment ignoré, cette dernière n'a souvent pas connaissance des condamnations. Lorsque la condamnation est néanmoins portée à sa connaissance, le délai de probation a déjà expiré ou est proche du terme. Des personnes continuent alors à fournir des prestations prescrites par la loi en matière de révision, bien qu'elles aient dans un passé récent commis par ex. des détournements ou des falsifications, faits qu'elles ont gardés secret. En outre, il n'est pas possible de procéder à une évaluation globale lorsqu'un requérant a commis à diverses reprises des infractions ayant une incidence sur l'agrément, mais que celles-ci ne figurent plus sur l'extrait du casier judiciaire destiné au particulier ou n'apparaissent qu'en partie.

Pour ces raisons, l'ASR doit, dans le cadre de ses prestations relatives à l'octroi des agréments ou de surveillance, pouvoir consulter l'extrait destiné aux autorités, lequel contient l'ensemble des dates des jugements inscrits au casier judiciaire (cf. au sujet de la modification de l'art. 22 de l'ordonnance VOSTRA52, ci-dessous également, ch. 2.5). Dès l'instant où les données relatives à des jugements ont été éliminées du casier judiciaire, l'ASR est confrontée au principe d'interdiction de réutilisation ou reconstitution, qui empêche que l’inscription puisse être reconstituée après son élimination et le jugement éliminé opposé à la personne concernée (art. 369, al. 7, CP). Le passage "dont l'inscription au casier judiciaire central n'a pas été éliminée" de l'art. 4, al. 2, let. a, OSRev peut ainsi être biffé (cela résulte déjà des principes fondamentaux du droit). Comme les contraventions ne sont pas inscrites au casier judiciaire, cette suppression met en outre davantage en évidence la possibilité pour l'ASR, lorsqu'elle examine une demande d'agrément, de tenir également compte des jugements non-inscrits au casier judiciaire lorsqu'elle en a connaissance.

L'existence d'une condamnation pénale n'implique pas automatiquement qu'un agrément ne soit pas octroyé ou qu'il soit retiré. Une telle décision doit être prise à la

51 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311).

52 Ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (Ordonnance VOSTRA, RS 331).

14 OFJ/OFRC