Rapport explicatif

Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 20 pages

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actuelle, il est admis que l'examen et le suivi interne soient effectués par un spécialiste externe sur la base d'un contrat de mandat.

Les entreprises de révision qui doivent effectuer des contrôles restreints (soit situées en-dessous des valeurs-seuils 20/40/250) bénéficieront, par contre, d’un délai prolongé jusqu'au 1er septembre 2016 pour s’affilier à un système d’évaluation régulière « Peer Review-System » (art. 9, al. 2 en relation avec l’art. 49, al. 2, P-OSRev).

Il appartiendra en outre au marché de décider s’il fait cas du système d’assurancequalité interne ou externe et s’il estime que les règles appliquées sont appropriées dans chaque cas. Le registre des réviseurs devra ainsi contenir à l'avenir des indications sur l’existence du système d’assurance-qualité interne et/ou externe ainsi que sur la manière dont il est exploité au sein d’une entreprise de révision (art. 20, let. fbis et fter, P-OSRev).

2.3 Loi sur la transparence

La loi sur le principe de la transparence dans l’administration (loi sur la transparence) fixe le principe selon lequel „Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités (art. 6, al. 1, loi sur la transparence LTrans)56. La loi ne s’applique ni à la Banque nationale ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA, art. 2, al. 2, LTrans. Ces exceptions ont pour fondement des motifs exclusivement historiques et politiques. Au lieu de prévoir une longue énumération d’exceptions au champ d’application de la loi sur la transparence, le législateur fédéral a opté pour un système de restrictions générales et abstraites qui définissent en termes généraux les intérêts qui doivent être protégés dans un cas d’espèce. En outre, l’art. 2, al. 3, LTrans prévoit que le Conseil fédéral peut, à certaines conditions, soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale. Tel est en particulier le cas si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige (art. 2, al. 3, let. a ).

L’ASR est, en raison de son champ d’activité, appelée à traiter en particulier des informations tombant sous le coup du secret d'affaire ou du secret professionnel. Dans la mesure où l’ASR contrôle des entreprises soumises à la surveillance de l'Etat qui fournissent des prestations en matière de révision pour des sociétés ouvertes au public, elle traite également de données significatives sur le plan boursier et qui sont, partant, soumises au secret de la bourse (art. 43 LBVM57). A partir du 1er septembre 2012, l’ASR reprend en outre l'audit comptable des banques cotées, des négociants en valeurs mobilières, des assurances et des placements collectifs de capitaux58, de sorte qu’elle devra traiter également des informations protégées notamment par le secret bancaire (art. 47 LB)59 .

La question de savoir si l'ASR peut être soustraite, à l'instar de la FINMA, au champ d'application de la LTrans a été examinée. Il appert qu’une telle exception n’est pas

56 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTRans, RS 152.3).

57 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM, RS 954.1).

58 Cf. Communiqué de presse de la FINMA du 21 juin 2012.

59 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB, RS 952.0).

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