Rapport explicatif
Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 20 pages
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mentionné dans l’ordonnance, pour le rapport qu'ils doivent lui remettre,23 par ex. les EU-IFRS.
L’art. 1 de l’ordonnance renvoie aux normes comptables reconnues de manière dynamique (directe). Lorsqu’une entreprise doit appliquer une norme reconnue, elle s’en tient à la version actuelle de ladite norme. Le Conseil fédéral renonce sciemment à une procédure de reconnaissance ("Endorsement") pour chaque renouvellement au sein d'un référentiel. Il estime cette approche légitime d'un point de vue constitutionnel.24 Le Parlement a supprimé, sans la remplacer, la possibilité prévue dans le message du 21 décembre 2007 d’établir les comptes annuels d’après une norme comptable reconnue exclusivement et de la déclarer ainsi déterminante, entre autres, pour l'assiette fiscale25. Les états financiers dressés selon une norme comptable n'ont d'incidence ni sur le prélèvement direct des impôts, ni sur les cotisations sociales et n'influent pas non plus sur la répartition des bénéfices. Ils servent, pour les personnes participant à l'entreprise, de source d’information additionnelle aux comptes individuels établis selon le code des obligations, qui admettent encore les réserves latentes (arbitraires), dans le cadre de corrections de valeur. Les états financiers dressés selon une norme comptable reconnue font certes l’objet d’un contrôle ordinaire; ils ne sont cependant pas soumis – contrairement aux comptes consolidés
– à l’approbation des associés ou de l’assemblée générale (art. 962a, al. 4, nCO). Il convient en outre de garder en mémoire que le Conseil fédéral peut, à courte échéance, supprimer un référentiel de la liste de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance. Par ailleurs, de concert avec les autorités de surveillance, des marchés financiers, de l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision et de l’Office fédéral de la justice, notamment, le Conseil fédéral observera l’évolution générale des référentiels et leur acceptation, en particulier sur le plan européen.
Le nouveau droit comptable permet également que le droit public prévoit l’application des "International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)"26 pour l’établissement des comptes dans le secteur public. Le droit public peut aussi prévoir des dispositions qui modifient ou complètent le CO en tant que lex specialis, par ex. dans le domaine des assurances sociales27 ou pour les entreprises concessionnaires28. Ces aspects n’impliquent dès lors pas de nouvelles dispositions dans l’ONCR. Si le
23 Cf. art. 8 et annexe 1, ch. 2.a), de la directive droit comptable (remarque 19): EU-IFRS et Japanese GAAP.
24 La pratique récente permet exceptionnellement le renvoi dynamique (direct) à des règlements privés. Les normes « professionnelles » doivent toutefois concerner des questions essentiellement techniques et, principalement, constituer des recommandations. Ces normes doivent par ailleurs avoir été déjà largement utilisées (dans la pratique) au moment où l’ancrage juridique du « renvoi dynamique » est effectué. .Enfin, les cercles concernés doivent pouvoir contribuer à leur développement, en participant par ex. à des auditions officielles.
25 Art. 962, al. 1, P-CO 2007: "L'entreprise qui dresse ses états financiers selon une norme comptable reconnue n'est pas tenue d'établir des comptes annuels conformément au pré- sent titre"; cf. Message 2007, p. 1618 s. et 1541 ainsi que BO 2010 N 1905 ss.
26 http://www.ifac.org/public-sector. Cf. art. 53 et 64c de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC, RS 611.01).
27 Par ex. art. 47, al. 2, de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), qui contient uniquement un renvoi statique aux Swiss GAAP RPC 26.
28 Ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC, RS 742.221). OFJ/OFRC