Rapport explicatif
Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 20 pages
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lumière de tous les facteurs juridiquement pertinents, parmi lesquels, en particulier, le type et la fréquence des condamnations ainsi que le temps écoulé depuis la commission du délit.
2.2 Système d'assurance-qualité interne
Les entreprise de révision sont tenues, en vertu de la loi, de disposer d'un système d'assurance-qualité interne (art. 6, al. 1, let. d, LSR et art. 9 OSRev). Le code de déontologie prévoit la même obligation.53
Un système d'assurance-qualité interne présuppose en fait la participation de deux professionnels ayant obtenu le même type d'agrément que celui qui a été octroyé à l'entreprise de révision elle-même. Lorsqu'une seule personne dispose de l'agrément nécessaire, l'examen ne peut pas être effectué par ce vérificateur ou ne le sera que par une personne considérée comme insuffisamment qualifiée. La condition tenant à l'existence d'un système d'assurance-qualité interne pour obtenir l'agrément n'est donc pas remplie et une déclaration dans le rapport d'audit indiquant que les règles déontologiques sont intégralement respectées sera en définitive inexacte.
Le Conseil fédéral a reconnu cette difficulté et a décidé que les entreprises de révision n’ayant à leur service qu’une seule personne au bénéfice de l’agrément requis devront s’affilier à un système d’évaluation régulière de leurs prestations en matière de révision d’ici au 31 août 2013 (art. 9, al. 2 en relation avec l’art. 49 OSRev; "Peer Review"). Il peut être suppléé à l’absence de système d’assurance-qualité interne par le recours à un système d’assurance-qualité externe. L'aménagement de tels systèmes (Peer-Review-Systems) implique qu’une base légale soit créée, ce qui n’est pas encore le cas. Ainsi, se pose la question de savoir si le délai fixé doit être prolongé au 1er septembre 2016.
Le 1er janvier 2012, le Parlement a considérablement élevé les valeurs-seuils entre le contrôle ordinaire et le contrôle restreint, soit de 10/20/50 à 20/40/250 (art. 727, al. 1, ch. 2, CO54).55Au-dessus des valeurs-seuils 20/40/250, des compressions en matière d'assurance-qualité interne ne seraient objectivement pas justifiées, eu égard à la taille et à la complexité des mandats ainsi qu'à l'importance économique des entreprises qui devraient être révisées. Les entreprises de révision qui effectuent des contrôles ordinaires doivent par conséquent disposer d’un système d’assurancequalité interne à partir du 1er septembre 2013 (art. 49, al. 1, let. 1, P-OSRev). L’actuelle disposition prévoyant une exemption pour les entreprises de révision composées d’une seule personne est supprimée, sans qu'il y ait forcément un lien avec l’engagement d’une personne à plein temps. D'après la situation juridique
53 Cf. à ce sujet, suivant les articles et les destinataires de prestations de révision, les International Standards on Quality Control 1 (ISQC 1) et l'International Standard on Auditing
220 Quality Control for an Audit of Financial Statements de l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), la norme de contrôle 220 sur l'assurance-qualité dans l'audit, de la Chambre Fiduciaire et les instructions pour l'assurance-qualité dans les petites et moyennes entreprises de révision, de la Chambre Fiduciaire et Fiducie Suisse.
54 Art. 727, al. 1, ch. 2, CO: "Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire d’un organe de révision: 2. les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes: a. total du bilan: 20 millions de francs, b. chiffre d’affaires: 40 millions de francs, c. effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle."
55 Cf. Communiqué de presse du Conseil fédéral du 31 août 2011 et FLORIAN ZIHLER, "Erhöhung der Schwellenwerte" de l'art. 727, al. 1, ch. 2, CO, "ST 9/2011", p. 670 ss. OFJ/OFRC