Rapport explicatif

Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 20 pages

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lance, ce référentiel étant avant tout enseigné et appliqué aux USA. Cette constatation explique partiellement pourquoi les entreprises cotées en bourse, dont le siège est situé dans l’Union Européenne, ne peuvent plus dresser leurs états financiers d’après les US GAAP, mais doivent utiliser les IFRS.34 Succinctement, à la perte d'importance des US GAAP en Suisse fait face l'augmentation d'entraves réglementaires de la part des autorités US-américaines.

Les US GAAP sont certes désignées comme "norme comptable reconnue" à la lettre d de l’art. 1, al. 1. Selon l’al. 2, toutefois, elles peuvent être appliquées uniquement par les entreprises qui établissent leurs comptes annuels sur la base de ce référentiel au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ("Grandfathering"). Cette réglementation n’empêche pas la cotation auprès d'une bourse suisse d’entreprises étrangères. A l’instar de la situation des entreprises dans l’Union Européenne35, les entreprises sises aux Etats-Unis notamment peuvent être également cotées en Suisse, si elles présentent des comptes répondant aux exigences des US GAAP. L’al. 2 offre une solution équilibrée visant à protéger l’acquis et à éviter dans le futur des inconvénients d'ordre réglementaire pour la Suisse, à l'initiative d'autorités US-américaines intervenant en dehors de leur compétence territoriale.

3.3 Article 2: prescriptions de la FINMA en matière d’établissement des comptes

L’art. 2 repose sur la base légale générale (art. 962a, al. 5, nCO; cf. ci-dessus ch. 3.1) et sur les dispositions de trois lois spéciales: l’art. 6b de la loi sur les banques36, l’art. 16 de la loi sur les bourses37 et l’art. 87 de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)38.

Le message du 21 décembre 2007 constate le maintien de la possibilité d’établir les comptes selon les directives de la Commission fédérale des banques CFB (actuellement l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA)39, qui sont considérées comme équivalentes à une norme comptable reconnue.40 L’art. 2, al. 1, exprime cette constatation, les prescriptions de la FINMA en matière d’établissement des comptes pour les banques et les négociants en valeurs mobilières équivalant à une norme comptable reconnue. La Bourse suisse reconnaît les prescriptions de la FINMA en matière d’établissement des comptes pour les banques et les négociants

34 Cf. à ce sujet le règlement (CE) n°1126/2008 de la Commission du Parlement européen du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, Journal officiel de l’Union européenne L 320 du 29 novembre 2008, p. 1 ss.

35 Cf. à ce sujet la décision n° 2008/961/CE de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l’utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir leurs états financiers consolidés, Journal officiel de l’Union européenne L340 du 19 décembre 2008, p. 112 ss.

36 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, RS 952).

37 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et les valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM, RS 954.1)

38 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC, RS 951.31).

39 Disponible sur internet, sous: http://www.finma.ch/d/regulierung/Documents/finma-rs- 2008-02.pdf

40 Cf. Message 2007 (remarque 4), p. 1564. OFJ/OFRC