Rapport explicatif
Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 20 pages
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Appliquées à l'exercice de la tâche publique incombant à l'ASR, ces considérations conduisent à retenir, qu’en règle générale, cette dernière peut envisager de recourir à l’exception prévue à l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans lorsque par ex. la demande d’accès porte sur ses rapports d'inspection relatifs à une entreprise de révision particulière (même anonymisé), sur les exemplaires des documents de travail de l'entreprise de révision détenus par l'ASR et sur les diverses sanctions ou décisions qu'elle a rendu à l'encontre d'une personne physique ou d'une entreprise de révision particulière. Le cas échéant, le droit d’accès peut être refusé si la divulgation des informations porte atteinte à la capacité concurrentielle des entreprises de révision concernées.
2.4 Dispositions diverses
Les adaptations faites aux art. 8, al. 1, 19, al. 1, let. g, 20, let. g, 34 et 38, al. 1, let. a et b, 2, 3 première phrase, 4 et 5 P-OSRev sont de nature purement rédactionnelle.
Grace au nouveau système informatique, les agréments découlant de lois spéciales ne seront plus publiés manuellement, sur indication des autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales, par ex. la FINMA, mais sujets à mutation directe dans le système électronique de l’ASR par les autorités de surveillance relevant de telles lois. Les modifications apportées à l’art. 21 P-OSRev constituent ainsi une simplification.
Selon la pratique de l’ASR, l’agrément octroyé à une entreprise de révision peut être transféré à une autre, dans le cadre d’une restructuration, qu'avec le consentement exprès de l’ASR. Cette pratique est ancrée à l’art. 21a P-OSRev. Afin d'éviter tout commerce portant sur les agréments, il est expressément prévu que le transfert d'un agrément ne peut se faire que conjointement avec le transfert de l'activité relative aux prestations de révision (art. 21a, al. 1, let. a, P-OSRev). Si d'autres activités que celles relatives à la révision comptable sont transférées ou si seulement l'agrément en tant que tel est transféré, il n'y a pas de restructuration justifiant le transfert de l'agrément. Cependant, l'entreprise reprenante peut en tout temps requérir un nouvel agrément (art. 15, al. 1, LSR).
D’autre part, la possibilité de « retracer » les inscriptions dans le registre des réviseurs doit être garantie; en particulier les restructurations doivent être visibles sur le registre, ce que propose le nouvel art. 20, let. gbis, P-OSRev. Le travail engendré par cette activité, à l'instar de celle relative aux changements de types d'agrément, donne lieu à la perception d'un émolument (art. 38, al. 1, let. c et d, P-OSRev).
La pratique met aussi en évidence la nécessité d'établir des prescriptions claires pour les situations où une information portée au registre des réviseurs ne correspond plus aux faits. L’ASR est désormais autorisée à rectifier des inscriptions selon une procédure formelle (art. 22a, P-OSRev).
Les précisions apportées par l’art. 23 P-OSRev résultent de la loi fédérale sur l’archivage66 prévoyant que l’ASR doit proposer les pièces conservées aux Archives fédérales.
L’art. 30 OSRev, tel qu’adapté, précise que l’établissement d’un rapport de surveillance annuel à l’intention de l’Autorité de surveillance n’est pas nécessaire si
66 Art. 5 ss de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage (Loi sur l'archivage, LAr, RS 152.1).
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